Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | C. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. C.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Cissé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans le délai de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né en 1991, est entré en France le 6 septembre 2022 selon ses dires. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 12 octobre 2022. Par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 avril 2023, sa demande a été rejetée. Par arrêté du 11 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par arrêté du 17 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par conséquent, suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter les décisions attaquées, en particulier au regard de son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Toutefois les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale.
6. M. C fait valoir qu’il réside de manière ininterrompue en France depuis le 6 septembre 2022 avec son épouse et ses enfants dont le plus jeune est né sur le territoire français le 23 décembre 2023, que son fils aîné, B, est scolarisé en France, qu’il a tissé avec son épouse des liens forts en Moselle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, n’est présent sur le territoire français que depuis deux ans et trois mois à la date des décisions attaquées, que les autorités en charge de l’asile ont rejeté sa demande de protection internationale, que son épouse fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne justifie d’aucune insertion ou intégration particulière dans la société française alors qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Enfin, son fils B peut poursuivre sa scolarité en Albanie où la cellule familiale pourra se reconstituer et où le requérant, qui ne démontre pas y être dépourvu de liens, a vécu la plus grande partie de son existence. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décision ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut pas être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cissé et au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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