Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 juin 2025, n° 2501683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme C B du logement qu’elle occupe, situé au 22 rue du général Eisenhower à Reims dans le centre d’hébergement d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la croix rouge française ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C B, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— Mme B se maintient illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête du préfet de la Marne et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notification de la décision de sortie n’est pas établie ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— l’utilité de la mesure n’est pas établie ;
— il n’a pas été tenu compte de la vulnérabilité de Mme B constituée son âge et l’état de santé de ses petits-fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en présence de
Mme Delaborde, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Mme A représentant le préfet de la Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de Mme C B, ressortissante ouzbéque a été rejetée par une décision du 22 avril 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mars 2021, notifiée le 1er avril 2021. Mme B a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du préfet de la Marne le 25 mars 2021. S’étant maintenue dans le logement qu’elle occupe situé au 22 rue du général Eisenhower à Reims, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : » Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. « . Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. « . Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : » Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. « . Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : » Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. « . Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
5. Les dispositions précitées n’interdisent pas que la mise en demeure, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Sur la procédure préalable :
5. Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de son article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() ». Aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. "
6. Il résulte de l’instruction que la décision de sortie du 24 mars 2021 a été notifiée le 26 mars 2021. Le moyen doit être écarté.
Sur l’utilité et l’urgence de la procédure d’expulsion :
7. Le préfet de la Marne établit que le taux d’occupation, au mois de mars 2025, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 98 % dans le département de la Marne pour
1 383 places dont 14,6 % indûment occupées et précise que suite aux orientations régionales et à la loi de finances de 2025, 109 places seront supprimées dans le département de la Marne. Dans ces conditions, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil et qu’en se maintenant au sein du centre de Reims, alors qu’il n’y a plus droit Mme B compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
Sur les circonstances exceptionnelles :
8. Il est constant que Mme B, déboutée définitivement du droit d’asile, ne bénéficie plus du droit d’être hébergée dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et s’y est maintenue depuis 2021 sans rechercher une solution de relogement. En se bornant à se prévaloir de son âge et de la situation de ses petits-enfants qui vivent avec leurs parents dans le même centre d’hébergement et font l’objet d’une mesure d’expulsion, la requérante n’établit pas de l’existence d’une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à cette mesure et à la reconnaissance de l’urgence à libérer les lieux. Par suite, la demande d’expulsion présentée par le préfet de la Marne présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B de libérer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe. En l’absence de départ volontaire, le préfet pourra requérir la force publique, afin de procéder à l’expulsion de l’intéressée et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais de l’instance :
10. Les conclusions de Mme B, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer le logement qu’il occupe, situé au 22 rue du général Eisenhower à Reims dans le centre d’hébergement d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la croix rouge française, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut pour Mme B d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à
l’article 2, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil pour faire procéder à l’évacuation des biens de Mme B, à ses frais et risques, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Article 4 : Les conclusions de Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C B.
Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
S. MÉGRET
La greffière,
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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