Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2302741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme E… B… veuve A…, représentée par Me Astruc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 avril 2023 par laquelle le maire de Coursegoules a refusé de saisir le tribunal judiciaire en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages et aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée section B n° 498 ;
2°) d’enjoindre au maire de Coursegoules de saisir le tribunal judiciaire à cet effet dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition de ces constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, M. C… D… doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que les aménagements en cause sont en cours de régularisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 29 juillet 2024, la commune de Coursegoules conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2024.
Un mémoire produit pour Mme B… et enregistré le 11 septembre 2024 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Astruc, représentant Mme B… veuve A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 février 2023, Mme E… B… veuve A… a demandé au maire de Coursegoules de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition des clôtures et constructions maçonnées implantées par M. C… D…, sans autorisation d’urbanisme, sur la parcelle cadastrée section B n° 498. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ». Aux termes de l’article R*421-12 du même code: « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; (…) ». Aux termes de l’article R*423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
3. Les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme confèrent aux autorités administratives compétentes une marge d’appréciation pour décider, après avoir vérifié que les conditions posées par ces dispositions sont remplies, de saisir ou non le tribunal judiciaire. Dans ces conditions, si le juge administratif peut valablement être saisi du refus de ces autorités de mettre en œuvre les dispositions précitées, il lui appartient seulement de vérifier que ces autorités n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a édifié des clôtures en bois et une terrasse sur la partie de la parcelle cadastrée section B n° 498 demeurée non-bâtie et installées à proximité immédiate de l’accès au domicile de Mme B… depuis la place du Cheiron. Il est constant que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme alors qu’ils étaient soumis au régime de la déclaration préalable après avis de l’architecte des bâtiments de France, à raison de la proximité du terrain d’assiette avec l’Eglise Sainte-Marie-Madeleine de Coursegoules classée au titre des monuments historiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la commune de Coursegoules s’est entretenue avec M. D…, son architecte et l’architecte des bâtiments de France en vue de convenir d’une régularisation de l’aménagement en cause, notamment à l’occasion d’un entretien du 18 mars 2023. La réalité de cette démarche de régularisation est attestée par la production de pièces postérieures à la décision attaquée établissant le dépôt d’une déclaration préalable de régularisation le 17 mai 2024 ayant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition le 2 juillet 2024. Par suite, en privilégiant le fait d’inviter M. D… à régulariser l’aménagement litigieux, le maire de Coursegoules n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la faculté qu’il détient au titre de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… veuve A…, à M. C… D… et à la commune de Coursegoules.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. Facon
Le président,
Signé
Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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