Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2518887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le numéro 2518887, complétée par des pièces les 30 octobre et 14 novembre 2025 et un mémoire le 13 novembre 2025, Mme B… C… A… et M. D… E…, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) en date du 4 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle et il soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et de la situation d’isolement et de grande vulnérabilité dans laquelle se trouve madame en Ouganda,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’identité de la demandeuse de visa et à la réalité du lien matrimonial, établies par les documents d’état civil produits –dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides– et confirmés par des éléments de possession d’état ; en tout état de cause, la réalité du concubinage antérieurement à l’introduction de la demande d’asile est elle aussi établie,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… A… et M. E… ne sont pas fondés et relève que le recours administratif préalable obligatoire enregistré le 26 juin 2025, non signé, n’a pas été régularisé malgré une demande en ce sens.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E… par décision du 4 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518915 enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle Mme C… A… et M. E… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Dahani, substituant Me Cabot, représentant Mme C… A… et M. E…,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La qualité de réfugié a été reconnue à M. D… E…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1992, par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 août 2019, lequel lui a en outre délivré un certificat de mariage le 13 mai 2020. Ce n’est que le 29 octobre 2024, soit plus de cinq années plus tard, que Mme B… C… A…, une compatriote née le 1er janvier 1993, épouse de l’intéressé, a déposé une demande de visa, alors que la réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Si les requérants font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) en date du 4 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme C… A…, la séparation qui leur est imposée et la précarité de la situation de madame, demandeuse d’asile dans ce pays, ils doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’il invoquent, en dépit des difficultés de communication, des événements sécuritaires, et des « parcours d’exil longs et traumatisants » allégués, insuffisamment établis par les pièces du dossier, et alors qu’il n’est pas contesté que la communauté de vie des intéressés, dont le mariage a eu lieu en mars 2015, a duré à peine deux mois.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… A… et M. E…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… A… et M. E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et M. D… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Cabot.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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