Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501794 du 17 septembre 2025, enregistrée le 18 septembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… le 7 février 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’insuffisance de motivation et d’erreur d’appréciation ;
-cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- il n’existe aucun risque de fuite et il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur l’interdiction de retour :
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de la république du Congo, né en 1986, est entré irrégulièrement en France le 19 août 2018. La demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides le 31 octobre 2019, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2021. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne l’obligé à quitter le territoire français. M. A… n’a pas déféré à cette obligation et s’est maintenu en situation irrégulière en France. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-2, L. 612-3, et L. 612-6, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour du requérant en France et de la présence de ses deux enfants « dont il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation ». Par ailleurs, alors même que l’intéressé a déclaré, lors de son audition par la police le 10 janvier 2025, qu’il était hébergé par sa mère en France, le préfet a pu relever qu’il était sans domicile personnel et certain, et sans ressources légales pour caractériser sa situation. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. A… doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une « erreur d’appréciation » ou d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A… se prévaut de sa durée de présence d’environ six années sur le territoire français ainsi que la présence de sa famille. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de son épouse et que cette dernière a la garde de ses deux enfants mineurs, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes et actualisées pour établir qu’il participerait à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, les pièces versées au dossier par le requérant ne témoignent pas d’une particulière insertion à la société française en particulier une insertion par le travail. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6.D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… par la police le 10 janvier 2025 qu’il a répondu négativement à la question de savoir s’il accepterait de retourner dans son pays. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions rappelées au point précédent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis plus de six ans, que ses deux enfants sont également présents en France ainsi que sa mère et sa grande sœur. En outre, l’intéressé n’a pas troublé l’ordre public. M. A… est fondé à soutenir que le préfet de Seine-Maritime a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant un retour en France pendant deux ans bien qu’il n’ait pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du préfet de Seine-Maritime du 10 janvier 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il prononce une telle interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En l’espèce, l’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par le requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 10 janvier 2025 est annulé en tant qu’il fixe une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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