Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
3°) d’enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer le visa demandé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le motif relatif à la menace à l’ordre public est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son épouse a besoin de lui à ses côtés en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande explicitement la substitution, tiré de la menace à l’ordre public que l’intéressé représente.
Par une décision du 19 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de
M. B… a été rejetée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, s’est marié avec Mme C… épouse B…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l’autorité consulaire françaises à Tunis (Tunisie). Par une décision en date du 11 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 25 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 19 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à compter de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 9 octobre 2022 et qu’il a exécuté le 28 octobre 2023, il ne peut utilement, en l’état du dossier, solliciter un visa d’entrée.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ». Aux termes de l’article L. 332-1 de ce code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 octobre 2022, notifié le même jour à l’intéressé, le préfet du Gers a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M. B… a exécuté l’obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2023. Dans ces conditions, cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français était toujours exécutoire à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était tenue, en application des dispositions précitées, de rejeter le recours formé par M. B… contre la décision de l’autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa demandé. Ainsi, l’ensemble des moyens invoqués, qui ne tendent pas à contester la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français, ni l’existence d’une situation de compétence liée de l’administration, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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