Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2501765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501765 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler partiellement la décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) du 16 décembre 2024, prise sur recours préalable, lui refusant le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire (ARS).
M. A soutient que :
— la CAF fonde sa décision sur un plafond de ressources au 31 juillet 2023 ; ses deux enfants doivent être pris en compte, compte tenu du retour de Sylvia au 1er août 2023 ;
— les articles R. 532-8 et R. 543-6 du code de la sécurité sociale ont été déclarés illégaux par le Conseil d’Etat le 26 décembre 2018 ;
— les nouvelles dispositions de ces articles sont également illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Les conclusions de la requête de M. A, qui concernent l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Elles sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et par suite manifestement irrecevables.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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