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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2504737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la décision du 7 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le placement en rétention administrative de M. C….
l’ordonnance du 12 juin 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Metz a prolongé la rétention de M. C… ;
l’ordonnance du 13 juin 2025 par laquelle la cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(…). ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-6 de ce code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz (…) ».
M. C… a été placé au centre de rétention administrative de Metz par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 juin 2025. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1
:
Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nancy, à M. B… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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