Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 sept. 2025, n° 2508311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal de réexaminer la situation administrative de sa famille suite à la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— le délai dans lequel elle a présenté une demande d’asile est dû à son ignorance des démarches administratives car elle ignorait devoir présenter une demande d’asile distincte de celle de son mari ;
— elle est dans une grande situation de grande vulnérabilité avec son fils mineur, asthmatique, et son mari, qui souffre de dépression sévère, en l’absence de logement et de ressources financières.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de réexamen de la situation de la requérante, dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir une telle prétention, qui ne relève ni du juge de l’excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née le 19 août 1980, demande au tribunal de réexaminer sa situation administrative au regard de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé, ainsi qu’à son enfant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France.
2. A titre principal, par la présente requête, Mme B ne demande pas l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, mais demande au tribunal de réexaminer la situation administrative de sa famille. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, d’accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l’excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux mais correspond à l’exercice d’un recours gracieux qui doit être adressé à l’autorité administrative compétente. Dès lors, la requête de Mme B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle.
3. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où l’autorité compétente envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Si Mme B, qui a fait enregistrer sa demande d’asile le 1er juillet 2025, devait être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision litigieuse, la seule circonstance qu’elle déclare qu’elle ignorait devoir déposer une demande d’asile en son nom propre et en celui de son enfant, en supplément de celle de son mari, qui a obtenu le statut de réfugié en France, et qu’elle a rejoint avec leur enfant le 26 décembre 2024, sous couvert d’un visa de regroupement familial, ne constitue pas un motif légitime à son absence de présentation d’une demande d’asile au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait entamé des démarches afin d’avoir connaissance des potentialités administratives dont elle aurait pu bénéficier, malgré la situation de précarité dont elle se prévaut. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’OFII a évalué son niveau de vulnérabilité à l’issue d’un entretien mené le 1er juillet 2025, dans une langue que la requérante comprenait, et où cours duquel, contrairement à ce qu’elle soutient dans sa requête, elle a déclaré être hébergée avec son fils et son conjoint chez une compatriote, qui a produit une attestation d’hébergement en date du 26 juin 2025 en ce sens. Enfin, si elle se prévaut de l’état de santé de son fils, qui serait asthmatique, et de son mari, qui souffrirait de dépression sévère, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le directeur territorial de l’OFII a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B et son enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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