Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 sept. 2025, n° 2517002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Aboukhater, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 août 2025 autorisant le commissaire de police de Sèvres à prêter son concours à son expulsion de son logement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son expulsion est susceptible d’intervenir à tout moment à compter du 22 septembre 2025 ; compte tenu de ses ressources limitées, elle ne pourrait trouver un logement dans le parc locatif privé ; elle est atteinte de multiples pathologies pouvant occasionner un accident vasculaire cérébral en cas de stress ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en l’absence de la copie du dispositif du titre exécutoire, mentionné à l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, le préfet ne peut être regardé comme régulièrement saisi d’une demande de concours de la force publique ;
* le préfet aurait dû effectuer une enquête sociale avant de prendre la décision attaquée et saisir au préalable, pour avis, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé s’oppose à son expulsion et que plus de dix ans se sont écoulés depuis la décision d’expulsion proprement dite.
Vu :
— la requête au fond n° 2517001, enregistrée le 19 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interception ·
- Vitesse maximale ·
- Pouvoir ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Emplacement réservé ·
- Champ électromagnétique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Principe de précaution ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Loisir
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Investissement ·
- Affichage ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Maire ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Piéton ·
- Charges ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Subsidiaire ·
- Refus ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Mari ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Union civile ·
- Protection ·
- Sénégal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.