Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er oct. 2025, n° 2301991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2023 et le 23 avril 2024, M. A… B… et Mme C… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 057 147 22 Y 0021 du 19 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Coin-sur-Seille s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée en vue de division foncière pour la création de 2 lots à bâtir sur un terrain sis rue de Metz à Coin-sur-Seille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024 et le 19 novembre 2024, la commune de Coin-sur-Seille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contenait aucun moyen dans le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
La requête de M. et Mme B… ne comporte l’énoncé d’aucun moyen au sens de l’article R. 411-1 précité. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B… et à la commune de Coin-sur-Seille.
Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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