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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mai 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, le GAEC Loudenot, représenté par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 février 2025 par laquelle le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a approuvé la liste des bénéficiaires de la subvention Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ainsi que les décisions des 13 mars 2025 et 24 avril 2025 d’octroi de l’aide pour un montant de 41 595,46 euros ;
2°) d’enjoindre au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-10.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (). ». Enfin l’article R. 221-3 de ce code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Saône-et-Loire () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que l’établissement, dont l’activité est à l’origine du litige, se trouve à Saint-Micaud dans le département de la Saône-et-Loire. Ainsi, en vertu des articles R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1° combinés, le tribunal administratif de Dijon est compétent pour connaître de la présente requête. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Dijon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du GAEC Loudenot est transmise au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Loudenot et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Besançon, le 13 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500923
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