Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ferré, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le centre hospitalier de Périgueux a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Périgueux de le réintégrer sans délai dans ses fonctions sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à ce que l’autorité administrative, en le réintégrant, remédie aux irrégularités affectant la décision le suspendant de ses fonctions prises en juillet 2020 ; la décision attaquée porte par ailleurs une atteinte grave et immédiate à sa situation et ses intérêts au regard de la durée manifestement excessive de sa suspension à titre conservatoire, de l’atteinte grave portée à sa carrière, à sa réputation et à sa dignité professionnelle, ainsi que des conséquences psychologiques et morales que le maintien de sa suspension de fonctions engendre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision contestée a pour effet de prolonger sa suspension conservatoire sans réexamen de sa situation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de détournement de pouvoir ;
* en maintenant sa suspension en l’absence de toutes poursuites judiciaires, l’autorité administrative commet une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision contestée a été prise sans examen particulier de sa situation et en l’absence de circonstances particulières actuelles qui viendraient justifier le maintien de sa suspension ;
* elle est disproportionnée ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle méconnaît le droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025 à 12 heures 09, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Amblard conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et au versement par le requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision contestée a été abrogée et qu’en tout état de cause, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administratives ne sont pas réunies.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2504875 enregistrée le 24 juillet 2025, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision en litige du 30 juin 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Willem, juge des référés ;
— les observations de Me Bouard substituant Me Ferré, pour le requérant, qui reprend ses conclusions et moyens après avoir sollicité un renvoi d’audience ;
— les observations de Me Amblard, pour le centre hospitalier de Périgueux, qui reprend ses écritures qu’il développe à la barre.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 août 2016 à 16 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025 à 13 heures 06, M. B déclare se désister de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 10 juillet 2020, le directeur du centre hospitalier de Périgueux a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, M. B, praticien hospitalier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Saisi d’une demande de réintégration formulée par l’intéressé le 9 juin 2025, le directeur du centre hospitalier a refusé d’y faire droit par décision du 30 juin 2025. M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Toutefois, par mémoire enregistré le 12 août 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête ci-dessus analysée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier de Périgueux doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête n° 2504876.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre hospitalier de Périgueux.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
Le juge des référés
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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