Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2303196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2023 et 30 août 2024 Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de procéder à la révision indiciaire de sa pension ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de liquider à nouveau sa pension de retraite ;
Elle soutient que :
-
elle a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Mertzwiller le 1er janvier 2005 sur le grade d’attaché pour y exercer les fonctions de directrice d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), qu’elle a été titularisée le 12 décembre 2013 à l’échelon 12 et qu’elle a continué à exercer ces fonctions jusqu’à son départ à la retraite ;
-
le refus de révision de sa pension méconnait l’article 17 alinéa 4 du décret
n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
-
elle entend se prévaloir de la réponse du ministre de la transformation et de la fonction publique à la question écrite n° 6016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée le 1er janvier 2005 en qualité d’attachée contractuelle par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Mertzwiller. Par un arrêté du président du CCAS du 27 juin 2014, elle a été titularisée à compter du 12 juin 2014 dans le grade d’attachée territoriale au troisième échelon affecté de l’indice brut 442. Elle a toutefois bénéficié du maintien à titre personnel d’une rémunération calculée sur la base de l’indice brut 801 majoré 658 jusqu’au 12 juin 2020 où sa rémunération a été calculée sur la base d’un indice majoré 662. Le 21 janvier 2023, l’intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite en qualité d’attachée territoriale au 6ème échelon affecté d’un indice 611. Le 17 février 2023, Mme B… a saisi la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) afin que sa pension de retraite soit calculée sur la base de son indice brut personnel de 801. Par une lettre du 7 mars 2023, le directeur de la CNRACL a rejeté la demande de l’intéressée. Par sa requête Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension.
Aux termes de l’article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (…) / Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base du traitement soumis à retenue afférent : / 1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité, lorsque ce traitement est supérieur à celui visé au premier alinéa du présent article et sous réserve que ce fonctionnaire ait continué sa carrière dans la même collectivité ; (…) / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, le fonctionnaire doit en faire la demande sous peine de forclusion, dans le délai d’un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°. (…) ».
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme B…, titularisée par un arrêté du président du CCAS du 27 juin 2014 et à compter du 12 juin 2014 dans le grade d’attachée territoriale au troisième échelon affecté de l’indice brut 442, a toutefois bénéficié du maintien à titre personnel d’une rémunération calculée sur la base de l’indice 801 qu’elle détenait avant sa titularisation.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la pension de retraite de Mme B… ne pouvait être liquidée que sur la base de l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l’intéressée pendant ses six derniers mois d’activité. L’instruction fait ressortir que Mme B… détenait à la date de cessation de ses services, le 6ème échelon du grade d’attachée territoriale affecté d’un indice 611. La décision attribuant l’indice 801 à titre personnel à Mme B… a un caractère purement pécuniaire et ne crée pas au profit de l’intéressée un droit à ce que sa pension soit liquidée en retenant les émoluments qui avaient été ainsi maintenus, à titre personnel, lorsqu’elle était en activité.
En second lieu, l’exception prévue par les dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article 17 du décret du 26 septembre 2003 n’a pas vocation à s’appliquer aux agents contractuels intégrés dans un corps de fonctionnaire. Dès lors, Mme B… ne peut utilement ni se prévaloir de son emploi antérieur en qualité d’agent contractuel au sein du CCAS de Merztwiller pour soutenir qu’elle remplit les conditions prévues par ces mêmes dispositions, et que sa pension de retraite aurait ainsi dû être liquidée sur la base de l’indice 801, ni de la réponse du ministre de la transformation et de la fonction publique à la question écrite n°6016 qui en tout état de cause, n’a pas été publiée sur le site du ministère de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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