Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 sept. 2025, n° 2504629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 3 et 31 juillet 2025 par lesquelles le maire de Châtillon-sur-Loire a refusé d’abroger son arrêté du 2 juillet 2024 prononçant la fermeture au public du bar et des deux gîtes situés 12 et 14 place Georges Clémenceau dans cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de prendre acte de la déclaration de meublé de tourisme qu’il a déposée le 25 septembre 2024, sans exiger de conformité à la réglementation des établissements recevant du public ni d’autres formalités superfétatoires ;
3°) de mettre à la charge de la commune le remboursement des frais exposés à hauteur des sommes de 3 500 euros, de 1 056 euros et de 467,28 euros.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : l’arrêté du 2 juillet 2024 ne concerne pas l’exploitation en meublé de tourisme, qui relève d’un régime déclaratif en application de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; la commune commet une erreur de droit en lui appliquant la règlementation relative aux établissements recevant du public (ERP) ; il s’est conformé aux demandes de la mairie en déposant en octobre 2024 un dossier de déclassement ERP, tacitement approuvé au bout de deux mois, et en déposant en mai 2025 un rapport du bureau d’études concluant expressément à la conformité du gîte notamment en matière d’isolation ; il ne peut lui être opposé l’absence d’isolation avec le bar attenant dès lors, d’une part, que ce bar est fermé au public, d’autre part, que les normes relatives aux établissements recevant du public ne s’appliquent pas aux meublés de tourisme ; la mairie a refusé de transmettre au service départemental d’incendie et de secours le dossier complet qu’elle avait elle-même exigé ; la commune fait preuve de mauvaise foi et d’absence de loyauté et méconnaît l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration ; aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement au maintien du refus, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la mesure contestée, qui constitue une interdiction générale et absolue, est entachée de disproportion manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 3 et 31 juillet 2025 par lesquelles le maire de Châtillon-sur-Loire a refusé d’abroger l’arrêté du 2 juillet 2024 prononçant la fermeture au public du bar et des deux gîtes situés 12 et 14 place Georges Clémenceau, dans cette commune. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette requête ni de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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