Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2507869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5, 7 et 14 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovènes ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître l’Etat français responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et celle de ses deux enfants dans un délai de trois jours ouvrés, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de ses deux enfants, en vue de la détermination de l’Etat responsable de leur demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des propositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation des fichiers Eurodac et Visabio, le préfet devant établir que l’agent ayant procédé à cette consultation était habilité à cette fin ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’il n’y a pas la preuve d’une requête de prise en charge transmise aux autorités slovènes ;
— le préfet devra établir que les conditions d’application de l’article 12 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 sont réunies ;
— elle méconnaît l’article 3-2 du règlement dit « D A » et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, substituant Me Lejosne, représentant Mme C, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
Le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante turque née le 4 août 1996, déclare être entrée en France le 15 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités slovènes. Saisies par les autorités françaises le 3 mars 2025, les autorités slovènes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 27 mars 2025. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fui la Turquie avec ses deux filles mineures âgées de 3 et 8 ans et qu’elle est arrivée en France munie d’un visa slovène. Il est constant que son mari et père des enfants vit en France depuis 2022 et qu’il se maintient en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que ce dernier travaille de manière continue, en contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, en tant qu’ouvrier plaquiste, depuis juillet 2023, qu’il fournit les bulletins de salaire correspondant et qu’il prend en charge sa femme et ses deux enfants depuis leur arrivée en France. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, quand bien même la famille a été de son propre fait séparée depuis trois ans et alors que le père ne bénéficie pas d’un droit au séjour en France pas plus qu’en Slovénie, où la famille n’a aucune attache, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer la requérante et ses enfants en Slovénie, décision qui a pour effet de séparer la famille et de priver les deux jeunes enfants de la présence de leur père, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités slovènes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités slovènes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lejosne, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marine Lejosne.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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