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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2503987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Lheureux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d’un an :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente
— il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— il a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article
L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’arrêté du 28 mars 2025 portant assignation à résidence :
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Lheureux, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 janvier 2002 à Beni Mellal (Maroc), déclare être entré sur le territoire français pour la première fois au cours du mois de juin 2024. Par deux arrêtés du 28 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d’un an :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 82-2025-40 du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à M. Stéphane De Carli, secrétaire général adjoint de la préfecture de Tarn-et-Garonne à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêche de Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, toutes les décisions relatives à la police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que Mme Edwige Darracq était empêchée à la date de signature de l’arrêté litigieux. En outre, cet arrêt revêt un degré de précision suffisant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ».
5. Si M. B soutient que l’arrêté litigieux ne lui a été pas notifié par le truchement d’un interprète et n’a pas été accompagné d’un formulaire d’information écrit dans sa langue, cette circonstance qui ne peut avoir une incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours contentieux est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, le contexte de son interpellation et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2024, soit depuis récemment à la date de la décision attaquée, n’allègue ni n’établit avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun lien privé et familiaux en France, ni d’une quelconque insertion socio-professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par conséquent, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par
M. B tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 mars 2025 portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
13. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai sans délai le 28 mars 2025 S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des disposition précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne des 28 mai 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B, Me Lheureux et au préfet de
Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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