Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 avr. 2025, n° 2503125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 17 avril 2025, la société Ambismart SAS, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande portant sur des travaux d’installation d’une gestion technique des bâtiments (GTB) lancée par la communauté de communes Pévèle Carembault (CCPC) ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle ce marché a été attribué à l’EIRL Thierry Le Sone-TLSIA et d’enjoindre à la communauté de communes Pévèle Carembault de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de condamner la communauté de communes Pévèle Carembault à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats, le pouvoir adjudicateur a retenu une offre qui était manifestement irrégulière en ce qu’elle ne respectait pas l’article 15 du règlement de la consultation faute de comporter tous les éléments requis et en particulier, le courrier de notification a relevé une absence d’informations relatives à la garantie des produits et le service après-vente, des lacunes dans les fiches techniques, des scénarios de vie insuffisants, et l’absence de CV détaillés du personnel et l’importance de ces manquements aux exigences du règlement, devait conduire à un rejet de cette offre, notée 10/40 en valeur technique, alors que pour sa part, l’exposante a obtenu 33,75/40 sur ce critère ;
— la proposition de DQE fournie par la société retenue comportait des prix anormalement bas et même des prix manquants, ce qui ne permettait pas de l’évaluer et l’offre devait donc être regardée comme irrégulière à cet égard ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre en estimant que la centrale d’alarme et de contrôle d’accès disposait de moins de fonctionnalités que celle demandée par le maître d’ouvrage alors qu’au contraire, cette solution répond parfaitement aux exigences requises par le cahier des charges, voire les dépasse ce qui constitue également un manquement aux principes d’égalité de traitement entre les candidats et d’objectivité dans l’analyse des offres ;
— en énonçant une solution préférentielle de gestion multi-lots de type Varuna 4 de chez Hestia ou équivalent, les documents de la consultations orientaient la concurrence et, par suite, l’évaluation des offres et de fait, la notification de rejet de son offre confirme que le pouvoir adjudicateur n’admettait aucune équivalence fonctionnelle en utilisant le produit Varuna 4 comme référence absolue, sans vérification de l’adaptation de la solution proposée aux besoins fonctionnels exprimés ; ce manquement l’a non seulement lésée mais a également, eu égard aux obligations d’inspection périodique des systèmes d’automatisation et de contrôle, risque d’avoir des conséquences négatives à long terme sur la qualité et la conformité réglementaire des installations ;
— les documents de la consultation n’ont pas fourni d’informations suffisamment précises sur les bâtiments concernés par le déploiement de la GTB, sur les équipements existants avec lesquels le système devait s’interfacer et les caractéristiques techniques précises attendues, au-delà de la référence à une marque spécifique, sans aucune précision sur l’impact des nouvelles normes techniques incluses dans le code de la construction et de l’habitation lesquelles créent des contraintes de calendrier fortes pour la mise en conformité des installations ;
— le détail quantitatif estimatif (DQE) utilisé pour noter le critère du prix présentait de nombreuses incohérences et ne reflétait pas l’équilibre réel des prestations attendues dans le cadre du marché en ce qu’il comportait une surreprésentation de certains équipements spécifiques, une sous-représentation des prestations d’ingénierie et de paramétrage et une absence de prise en compte des situations réelles d’installations dans des bâtiments existants ; en outre, le pouvoir adjudicateur n’a pas indiqué, dans les documents de la consultation sa méthode de notation pour évaluer le critère du prix ce qui constitue un manquement grave aux principes de transparence des procédures et d’égalité entre les candidats; il en est résulté une distorsion dans l’évaluation des offres laquelle ne correspondait à aucune réalité économique et a favorisé l’offre du candidat retenu sur le critère du prix en dépit d’une offre de valeur technique particulièrement faible ;
— la pondération retenue est manifestement inadaptée et a privilégié excessivement le critère du prix ;
— il aurait dû être tenu compte, pour déterminer la pondération entre les deux critères de prix et de valeur technique, de l’élément lié à l’impact du retour sur investissement dont la durée a été allongée par le décret du 7 avril 2023 et cette insuffisance l’a incontestablement lésée ;
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, la communauté de communes Pévèle Carembault représentée par Me Delgorgue demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de la société Ambismart SAS ;
2°) de condamner la société Ambismart SAS à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si l’élément « garantie des produits et service après-vente » constitue un sous critère de la valeur technique, il ne ressort pas du règlement de la consultation que le pouvoir adjudicateur en aurait fait un document nécessaire à l’analyse des offres et ainsi, l’absence d’information donnée par le candidat ne rendait pas son offre irrégulière dès lors qu’il pouvait seulement être noté 0 sur 5 ; tel est également le cas de l’absence de fourniture de CV ;
— les fiches techniques produites concernaient les équipements principaux ce qui permettait suffisamment au pouvoir adjudicateur d’apprécier les caractéristiques techniques de l’offre ;
— des scénarios de vie ont bien été fournis par le candidat même si les éléments fournis ont été notés au regard de leur imprécision ;
— l’offre de la société TLSIA n’était donc pas irrégulière ;
— le moyen tiré de la critique de l’appréciation portée sur la valeur des offres est inopérant dans le cadre de l’office du juge du référé pré-contractuel et en tout état de cause, la valeur de l’offre de la requérante a été appréciée sans dénaturation de son contenu dès lors que le modèle de gestion multi-lot proposé ne comportait effectivement pas les mêmes fonctionnalités qu’un modèle Varuna4 et ne pouvait donc être regardé comme équivalent à ce dernier ;
— la référence préférentielle au modèle Varuna4 s’explique par le fait qu’il équipe déjà la GTB de plusieurs bâtiments et qu’ainsi il s’agissait d’informer les candidats de la nécessité de proposer des solutions compatibles sans pour autant les orienter vers une marque spécifique ;
— le rapport d’analyse des offres confirme bien que la solution proposée par la requérante disposait de moins de fonctionnalités que la centrale Varuna4 ;
— les documents de la consultation devaient nécessairement tenir compte de ce que 21 collectivités, comportant 338 bâtiments, sont potentiellement incluses dans le périmètre de l’accord-cadre sans forcément toutes être concernées par une GTC et le CCTP a donc été élaboré de manière à prendre en compte des protocoles communs à l’ensemble de la communauté de communes dans le but d’uniformises les pratiques de chacune des communes et le moyen tiré de son insuffisante précision doit être écarté ;
— la simulation procédant du DQE correspond à l’objet du marché sur la base d’éléments et prestations nécessaires à son exécution et il est par suite représentatif des besoins du pouvoir adjudicateur ;
— ce dernier n’était pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation du critère du prix ;
— la méthode de pondération des critères est classique et proportionnée à l’objet du marché ;
— il n’était pas techniquement possible de prendre en compte le nouveau temps de retour sur investissement dans le DQE.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, l’EIRL Thierry Le Sone-TLSIA, représentée par Me Amon, de la SELARL d’Avocats Interbarreaux Cornet Vincent Ségurel, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de la société Ambismart SAS ;
2°) de condamner la société Ambismart SAS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre n’était pas irrégulière et ainsi, la circonstance que les scénarios de vie n’aient pas été regardés comme satisfaisants ne pouvait être sanctionnée que dans le cadre de l’évaluation de l’offre pas plus que l’insuffisance des éléments relatifs à la garantie des produits, au service après-vente, aux fiches techniques ou aux CV du personnel ;
— au demeurant, si une argumentation inverse était retenue, l’offre de la société Ambismart aurait elle-même dû être écartée comme irrégulière faute de fourniture des diplômes et certifications ou de l’absence d’indication sur le service après-vente ;
— contrairement à ce qui est soutenu, l’appréciation de la valeur technique de la société Ambismart ne procède ni d’une erreur purement factuelle ni d’une erreur évidente et n’a donc pas été dénaturée ce qui exclut donc que dans le cadre de son office, cette appréciation soit contrôlée par le juge des référés ;
— la référence à la centrale Varuna 4 n’est pas contraire aux dispositions de l’article R. 2111-4 du code de la commande publique en ce qu’elle est justifiée par l’objet du marché et la complexité des prestations en cause et elle n’exclut pas la possibilité de proposer des procédés équivalents ;
— l’analyse des offres s’est opérée par une comparaison technique entre les performances proposées par les deux candidats et non en privilégiant l’une d’elles ;
— la société requérante n’a jamais interrogé, comme elle le pouvait, le pouvoir adjudicateur pour demander des précisions sur les besoins à satisfaire et au demeurant, les documents de la consultation fournissaient une information complète sur les solutions techniques attendues ;
— la société requérante ne produit aucun élément sérieux permettant d’établir l’incohérence ou l’inadaptation du DQE au regard des besoins de l’acheteur et la seule circonstance que son offre ait été moins bien notée ne suffit pas à établir l’absence de représentativité de ce document ;
— la méthode de notation n’a pas à figurer dans les informations dont la communication préalable aux candidats serait obligatoire et au demeurant, la société requérante n’établit pas avoir été lésée par la mise en œuvre de cette méthode ;
— le pouvoir adjudicateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en déterminant librement la manière de pondérer les critères d’attribution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Kolbert, juge des référés,
— les observations de M. B, pour la société Ambismart, qui a repris le contenu de ses écritures ;
— les observations de Me Maallem, substituant Me Delgorgue, pour la communauté de communes Pévèle Carembault, qui a repris le contenu de ses écritures.
L’EIRL Thierry Le Sone TLSIA n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes Pévèle Carembault a été enregistrée le 18 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Pévèle Carembault, en tant que coordinatrice d’un groupement de commande qu’elle constitue avec vingt communes, a fait paraître, le 22 janvier 2025, un avis d’appel public à la concurrence pour l’attribution, selon la procédure adaptée, d’un accord-cadre à bons de commande portant sur des travaux d’installation d’une Gestion technique des bâtiments (GTB). La société Ambismart SAS qui a présenté une offre pour l’attribution de ce marché a cependant été informée, le 21 mars 2025, du rejet de cette dernière et de l’attribution du marché à l’EIRL Thierry Le Sone-TLSIA. La société Ambismart SAS demande au juge des référés l’annulation de l’ensemble la procédure de consultation ou, à défaut, celle de la décision d’attribution.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique.() Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » .
3. En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements et il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Le règlement de la consultation en litige invitait les candidats à produire, outre les éléments constitutifs de leur candidature, un dossier complet présentant leur offre et composé, selon son article 15, de l’acte d’engagement, d’un bordereau des prix unitaires (BPU), d’un détail quantitatif estimatif (DQE), d’un mémoire technique comportant les éléments relatifs à l’offre et comprenant la méthodologie détaillée de sa prestation à savoir : le mémoire technique du matériel cité dans le BPU, les synoptiques se rapportant aux solutions techniques envisagées ainsi que des illustrations sur les solutions de supervisions, la présentation de scénarios de vie d’exploitation des bâtiments pour montrer l’interopérabilité du système, des visuels d’interfaces de supervision, et des tutoriels de paramétrage du système pour les utilisateurs.
5. Aux termes de l’article 16 de ce règlement : « Le classement des offres et le choix des attributaires sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères pondérés notés ci-dessous : 1. Prix -60% (sur la base du DQE). 2. Valeur technique – 40%. La valeur technique sera appréciée au vu des sous-critères suivants : a) La qualité des scénarios de vie et d’exploitation démontrant l’interopérabilité du système, son autorégulation et l’impact sur les économies d’énergie. 20%. b) Les fiches techniques des produits proposés. 10%. c) Les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public. 5%. d) La garantie des produits et le service après-vente. 5%. ».
6. Selon le courrier par lequel la communauté de communes Pévèle Carembault a notifié à la société Ambismart SAS, le rejet de l’offre qu’elle avait présentée, cette dernière a obtenu un total de 64,75 points ainsi répartis : 31 points sur 60 pour le critère du prix ; 33,75 points sur 40 pour le critère de la valeur technique. Son unique concurrente, l’EIRL Thierry Le Sone-TLSIA, a été retenue avec un total de 70 points ainsi répartis : 60 points sur 60 pour le critère du prix et 10 points sur 40 pour le critère de la valeur technique.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante définition des besoins par le pouvoir adjudicateur :
7. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de d’écrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues.
8. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation renvoyait, pour la définition de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, à un cahier des clauses techniques particulières qui précisait, à titre indicatif, que le patrimoine de l’ensemble des membres du groupement de commandes représente environ 338 bâtiments, pour une surface estimée à 185 000 m² mais que tous les bâtiments n’étaient pas susceptibles de se voir dotés d’une GTB. S’agissant d’un marché à bons de commande, il était prévu que pour chaque projet ultérieur, le titulaire rencontrerait le ou les responsables techniques des communes participantes pour obtenir un descriptif des besoins techniques et fonctionnels sous forme de formulaire comportant toutes les informations relatives aux bâtiments concernés, en particulier s’agissant des besoins de leurs responsables et utilisateurs, à charge pour lui de réaliser une étude technique et fonctionnelle simplifiée, couvrant selon le cas, différents postes (CVC, éclairage, automatismes, alarme anti-intrusion, contrôle d’accès) et proposant, à partir d’un état des lieux des équipements existants, des solutions d’amélioration dans le respect des nouvelles exigences réglementaires et assorties d’un devis et d’un planning d’exécution. Le CCTP énonce également les prescriptions exigées en termes de conformité des propositions avec les dispositions générales, tel le décret du 7 avril 2023 dit « A », les certificats d’économie d’énergie à fournir, ou le cadre général de responsabilité dans lequel s’inscrivent les prestations, pour décrire enfin, poste par poste, le détail des solutions techniques envisagées pour chaque fonction, dans un souci horizontal, de rendre interopérables les différents systèmes.
9. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces documents permettaient, en dépit de certaines imperfections de détail, de donner aux candidats, avec le plus possible de précisions, compte tenu des caractéristiques de l’accord-cadre et de l’incertitude liée au périmètre des commandes futures, l’ensemble des informations nécessaires à la présentation d’une offre globale adaptée, les candidats ayant, au demeurant, toute latitude pour fournir les indications complémentaires dans leur mémoire technique et la présentation de leurs scénarios de vie, ce qu’a d’ailleurs fait la société Ambismart qui a obtenu la meilleure note sur le critère de la valeur technique et n’a donc pu, en tout état de cause, lésée par les manquements qu’elle dénonce.
Sur le moyen tiré de la restriction de concurrence :
10. Aux termes de l’article R. 2111-4 du code de la commande publique « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. / Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. ». Aux termes de l’article R. 2111-7 du même code : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes »ou équivalent« . ». Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, d’examiner si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle.
11. L’article 4.3 du CCTP définissant les détails techniques exigés des appareils de régulation de la GTB précise que cette dernière doit être réalisée par des automates modulaires communicants ou des régulateurs communicants et qu’en cas de gestion multi-lots (CVC, éclairage, surveillance vol, contrôle d’accès, automatismes, télérelève, remontée d’alarmes techniques) la solution à privilégier « sera de type VARUNA 4 de chez Hestia ou équivalent ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la communauté de communes Pévèle Carembault pouvait régulièrement justifier cette référence à un modèle spécifique de gestion multi-lots par la circonstance que certains des bâtiments inclus dans le périmètre de l’accord-cadre en sont déjà équipés. Si elle a indiqué dans son mémoire en défense, que les fonctionnalités attendues des solutions proposées et dont dispose ce modèle étaient la surveillance, le vol et le contrôle d’accès, la gestion de l’énergie et le comptage, la surveillance thermique et entrées d’automatisme, et la météo, ces précisions qui n’étaient certes pas clairement mentionnées dans les documents de la consultation, pouvaient néanmoins aisément être retrouvées par tout professionnel de la GTB et lui permettre de présenter, ainsi que le permettait le règlement, une solution technique équivalente. L’introduction de cette référence non exclusive d’une solution équivalente dans les documents de la consultation s’inscrit donc dans le cadre défini par les dispositions précitées du code de la commande publique et n’est donc pas constitutive d’un manquement aux règles de la concurrence. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du rapport d’analyse des offres, que bien que la solution alternative proposée par la société Ambismart SAS, reposant sur un modèle Bosch Security, n’offrît pas toutes les fonctionnalités du modèle VARUNA 4, la société requérante n’aurait pas, même en obtenant la note maximale de 10 pour le sous-critère correspondant, au lieu de 7,5, n’aurait pas totalisé un nombre de points suffisants pour dépasser le total obtenu par la société attributaire.
Sur les moyens tirés de l’insuffisante transparence des critères d’attribution et de l’inadéquation du DQE :
12. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique () ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux () « . Aux termes de l’article R. 2152-11 de ce code : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ".
13. En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
14. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 5 ci-dessus, la communauté de communes Pévèle Carembault a défini et pondéré les critères d’attribution du marché litigieux et, s’agissant du critère de la valeur technique, en a également décliné et pondéré les sous-critères de manière suffisamment précise, conformément aux exigences de transparence des procédures et d’égalité entre les candidats. La requérante ne démontre pas, ainsi qu’elle l’allègue, que la pondération retenue en l’espèce, entre le critère du prix et celui de la valeur technique, en faveur du premier d’entre eux, serait en discordance manifeste avec les besoins réels des acheteurs s’agissant, en particulier, des nouvelles contraintes réglementaires liées au temps de retour sur investissement des installations destinées à la GTB.
15. En deuxième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
16. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, à la triple condition que la simulation corresponde à l’objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
17. D’une part, il résulte du règlement de la consultation que chaque candidat devait, à partir d’un bordereau des prix unitaires à fournir, renseigner les 192 lignes d’un détail quantitatif estimatif (DQE) comportant des postes de matériel, d’ingénierie et de main d’œuvre et qui devait ainsi permettre le jugement des offres, s’agissant du critère du prix. Si la société Ambismart SAS conteste le caractère non représentatif de ce DQE en ce qu’y prédomineraient certains équipements spécifiques, dont certains inadaptés aux besoins réels de l’acheteur, au détriment des prestations d’ingénierie et de paramétrage, ces allégations ne sont pas, en dehors des commentaires dont le document produit à assorti, étayées par des éléments de preuve suffisantes permettant d’établir la réalité d’un tel manquement, en particulier s’agissant du caractère discriminatoire de certains des items.
18. D’autre part, si la méthode de notation du critère du prix n’a été déterminée qu’au moment de l’appréciation de la valeur des offres, par application de la formule « (moins disant x note maximale/valeur de l’offre) x 60 points », cette circonstance est, ainsi qu’il a été rappelé aux points 13 et 15, sans incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, et eu égard à ce qui vient d’être dit s’agissant de la composition du DQE, il n’est pas démontré que cette méthode de notation aurait eu pour effet de désavantager artificiellement l’offre de la société requérante.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre retenue :
19. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
20. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
21. Il ressort du rapport d’analyse des offres que si l’offre de l’EIRL Thierry Le Sone-TLSIA a obtenu la note de 60 sur 60 au critère du prix, elle n’a obtenu qu’une note de 10 sur 40 au critère de la valeur technique, ainsi décomposée : 5 sur 20 au sous-critère des scénarios de vie et d’exploitation ; 2,5 sur 10 au sous-critère des fiches techniques des produits proposés ; 2,5 sur 5 au sous-critère des qualifications et de l’expérience du personnel ; 0 sur 5 au sous critère de la garantie des produits et services après-vente.
22. S’agissant, en premier lieu, du sous-critère des qualifications du personnel, si le rapport expose qu’en l’absence de fourniture de CV du personnel du candidat et des sous-traitants pressentis, « on devine une expérience du personnel des sociétés TLSIA et Smart Concept Habitat (SCH) à travers les projets réalisés par ces entreprises » ajoutant que « néanmoins on peut s’interroger sur la réalisation de projets de travaux complets pour SCH au vu des références fournies » puis qu'« aucune expérience n’est partagée pour l’entreprise IBMS » laquelle est le second sous-traitant, les documents de la consultation ne peuvent être regardés comme ayant posé, pour les candidats, l’exigence explicite de fournir les CV des personnels affectés aux différentes missions et fonctions concernées, l’appréciation des qualifications du personnel pouvant être opérée, le cas échéant, par d’autres moyens. Cette lacune ne peut donc être regardée comme caractérisant l’irrégularité de l’offre de la société attributaire.
23. En deuxième lieu, le détail de l’analyse précise que, s’agissant du sous-critère des fiches techniques, si 24 fiches ont été fournies par l’attributaire, dont d’ailleurs celles de la centrale Varuna 4 qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, correspondait au matériel de gestion multi-lots dont la référence avait été mentionnée par le CCTP, de nombreux équipements du DQE et du CCTP sont en revanche proposés sans aucune fiche technique ni aucune référence de sorte que, selon le rapport, « il n’est pas possible de vérifier la qualité de l’équipement qui sera installé : supports pour caméra, sondes, station météo professionnelle radio ». Alors que l’exigence de fournir les fiches techniques des produits proposés figurait de manière explicite dans le règlement de la consultation qui l’avait érigée en sous-critère faisant l’objet d’une appréciation spécifique, et non, comme le soutient à tort la communauté de communes Pévèle Carembault, comme un simple élément d’appréciation, l’incomplétude de cette offre devait conduire à la regarder comme irrégulière.
24. En dernier lieu, et contrairement à ce que soutient encore la communauté de communes Pévèle Carembault, la garantie des produits et services après-vente ne constituait pas davantage un simple élément utile pour permettre l’appréciation de la valeur technique de l’offre, mais un véritable sous-critère d’appréciation, explicitement mentionné dans le règlement de la consultation et faisant d’ailleurs l’objet d’un article 7.8. du CCTP. Dans ces conditions, l’absence de fourniture de tout élément relatif à ce sous-critère dans l’offre de l’EIRL Thierry Le Sone-TLSIA devait être sanctionnée non par la seule attribution d’une note de 0 à ce sous-critère mais par la constatation de l’irrégularité de cette offre.
Sur les conséquences du manquement constaté
25. La société Ambismart SAS était la seule autre concurrente à l’attribution de l’accord-cadre en litige, et alors qu’il résulte de l’instruction que la valeur technique de son offre a été jugée de correcte à très satisfaisante pour chacun des sous-critères, elle justifie ainsi de ce que le manquement commis par la communauté de communes Pévèle Carembault à ses obligations de mise en concurrence a été de nature à léser ses intérêts. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la dénaturation de son offre, elle est fondée à demander non pas, eu égard à ce qui a été dit aux points 9,11, 17 et 18, l’annulation dans son ensemble de la procédure d’attribution du marché, mais seulement, l’annulation de cette procédure à compter de la phase d’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. La société Ambismart SAS n’apporte aucun élément permettant de justifier de la nature et du montant des frais exposés et non compris dans les dépens au titre desquels elle demande l’allocation d’une somme de 3 000 euros. Ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes Pévèle et Carembault doivent donc être rejetées.
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ambismart SAS, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement à la communauté de communes Pévèle et Carembault et à l’EIRL Thierry Le Sone-TLSIA des sommes qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. .
ORDONNE
Article 1er : La procédure groupée d’attribution, par la communauté de communes Pévèle Carembault de l’accord-cadre à bons de commande portant sur l’installation d’une gestion technique des bâtiments des différents membres du groupement dont elle est coordinatrice, est annulée à compter de la phase d’analyse des offres.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présent ordonnance sera notifiée à la société Ambismart SAS, à la communauté de communes Pévèle Carembault et à l’EIRL Thierry Le Sone-TLSIA
Fait à Lille, le 28 avril 2025
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503125
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