Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2025, n° 2509833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. D… C…, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’existence d’un arrêté d’expulsion et d’un placement en rétention administrative caractérisent en l’espèce une urgence à statuer ;
l’exécution de la mesure l’exposerait à un risque d’une rupture de soins ;
l’actualité de la menace grave à l’ordre public n’est pas établie ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autant que la menace à l’ordre public n’est aucunement caractérisée ;
la décision l’expose à des risques de mauvais traitements en cas de retour au Maroc au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 novembre 2025 à 10h15 en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, pour le préfet du Bas-Rhin.
M. C…, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté par M. C…, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 13 janvier 1972 à Strasbourg, s’est vu délivrer à compter de sa majorité une carte de résident de 10 ans, renouvelée de manière continue jusqu’en 2009. En raison des nombreuses condamnations inscrites à son casier judiciaire, son titre de séjour a été dégradé en carte de séjour temporaire valable du 7 août 2009 au 6 août 2010. A l’issue d’une longue période d’incarcération de plusieurs années, il s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 16 mai 2018 au 15 mai 2019, puis un récépissé valable jusqu’au 4 août 2023. Par l’arrêté contesté du 29 avril 2025, et malgré un avis défavorable de la commission d’expulsion en date du 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire national vers le Maroc. Le 25 novembre 2025, le requérant a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention prise sur le fondement de la décision précitée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) »
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, âgé de 53 ans, fait valoir qu’il est né en France, qu’il y a constamment vécu, qu’il peut prétendre de plein droit à l’acquisition de la nationalité française et que tous les membres de sa famille, notamment sa sœur et sa mère, dont il serait proche, résident également en France. Il précise qu’il n’a pas commis de faits répréhensibles depuis plusieurs années et que, comme l’a souligné la commission d’expulsion dans son avis précité, ses dernières condamnations sont à mettre en lien avec son addiction, qu’il bénéficie désormais d’une prise en charge médicale adaptée à ses troubles de la personnalité et qu’il est encadré par une mesure de curatelle renforcée.
Toutefois, tout d’abord il résulte de l’instruction que l’intéressé est sans emploi, célibataire, et que s’il est le père d’une jeune fille de 18 ans, cette dernière vit au Maroc ou aux Émirats arabes unis et n’a plus de contact avec lui depuis plusieurs années. De même, il ne justifie d’aucun lien particulier avec sa mère, ni avec sa sœur qui résiderait à Strasbourg, circonstance corroborée par le fait, comme l’indique le préfet à l’audience, que la mesure de curatelle renforcée est assumée par un tiers à la famille.
Ensuite, son casier judiciaire révèle 22 mentions dont une condamnation à dix ans d’emprisonnement pour viol prononcée par la cour d’assises du Bas-Rhin le 7 novembre 2003, de sorte que l’intéressé présente un cumul de 26 ans et sept mois de peines d’emprisonnement prononcées depuis 1990. Son placement en curatelle renforcée en 2014 n’a eu aucune incidence sur son parcours délinquant, ainsi qu’en témoignent ses dernières condamnations, récentes, en date des mois de février 2022 et janvier 2023 à des peines respectives d’au moins un an d’emprisonnement en lien avec la détention, l’offre ou cession non-autorisées de stupéfiants en récidive. Qui plus est, le requérant vient d’être placé en garde de vue, le 25 novembre 2025, pour des faits de vol et d’utilisation frauduleuse de carte bancaire commis dans le mois, qu’il a reconnus, de sorte qu’il ne saurait sérieusement soutenir qu’en raison d’une meilleure prise en charge médicale de ses troubles psychiatriques il ne constituerait plus une menace à l’ordre public. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc, alors qu’il résulte de l’instruction, à tout le moins, que sa mère s’y rend régulièrement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la menace grave pour l’ordre public qu’il constitue, le préfet en adoptant la décision attaquée portant expulsion du territoire national n’a pas porté une atteinte disproportionnée et par suite manifestement illégale au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si l’intéressé soutient que son expulsion serait synonyme d’une rupture dans la continuité des soins dont il bénéficie en lien avec ses troubles de la personnalité sévère, alors qu’il a tenté de mettre fin à ses jours en novembre 2023, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il serait privé d’une prise en charge adaptée à sa situation dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C… de ne pas subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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