Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 juil. 2023, n° 2301998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023 à 16 h 15, M. C B, représenté par Me Launay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de la justice lui refusant la prise en charge des frais de changement de résidence et de voyage dans le cadre de sa mutation au centre pénitentiaire de Majicavo à Mayotte à compter du 1er août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le faire bénéficier des dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 et ce, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un arrêt de la cour d’appel de Caen du 26 octobre 2022 l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences commises sur un collègue ;
— sur le plan disciplinaire, il a fait l’objet le 21 février 2023 d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois dont trois mois avec sursis ;
— la direction du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe s’est opposée à sa réintégration au sein de l’établissement ;
— il avait déposé il y a plusieurs mois une demande de mutation au centre pénitentiaire de Majicavo à Mayotte, dont il est originaire ; cette demande, qui avait été acceptée dans un premier temps, a ensuite été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; sa demande de mutation a finalement été acceptée par un arrêté du 13 juillet 2023, avec effet au 1er août 2023 ;
— le refus de prise en charge de ses frais de déménagement et de transport est matérialisé dans les courriels qui lui ont été adressés les 17 et 18 juillet 2023 par l’adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
— sa mutation au centre pénitentiaire de Majicavo à Mayotte, qui est intervenue à sa demande, n’a pas été décidée à titre disciplinaire ou dans l’intérêt du service ; cette mutation constitue un changement de résidence au sens des dispositions de l’article 18 du décret du 12 avril 1989 ; dès lors, il est en droit de bénéficier pour lui, sa concubine et ses enfants, de la prise en charge du changement de résidence et des frais de voyage tels que prévus aux articles 23 et 24 du décret du 12 avril 1989 ;
— le refus injustifié de prendre en charge les frais de changement de résidence et de voyage pour lui et sa famille font obstacle, compte tenu de leur coût d’un montant de 11 661,55 euros pour les frais de voyage, à ce qu’il puisse rejoindre le centre pénitentiaire de Majicavo à Mayotte ;
— il ne perçoit aucun traitement depuis le 15 juin 2023 et sa concubine est sans emploi ;
— le refus injustifié de prendre en charge les frais de changement de résidence et de voyage porte une atteinte manifestement illégale à la liberté du travail, dès lors qu’il ne peut pas rejoindre sa nouvelle affectation ;
— ce refus porte également une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dont le corollaire est en l’espèce de pouvoir rejoindre sa nouvelle affectation en bénéficiant de la prise en charge des frais de changement de résidence et de voyage prévue par les dispositions du décret du 12 avril 1989 ;
— plusieurs de ses enfants sont inscrits au collège de Ouangani afin de débuter leur année scolaire courant août 2023 ; dès lors, l’extrême urgence est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. C B, surveillant pénitentiaire, était affecté au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. A la suite d’une altercation le 25 août 2020 avec un collègue surveillant, il a été condamné le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Caen à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour les violences commises sur son collègue surveillant. Il a fait l’objet, par un arrêté du 21 février 2023, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis. Il ressort d’un courriel du 7 juin 2023 de l’adjoint au chef d’établissement que la présence du requérant n’est plus souhaitée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe compte tenu des faits commis et de ce que la victime est toujours présente dans l’établissement. En outre, ainsi que le requérant le relève dans ses écrits, il avait lui-même sollicité sa mutation à Mayotte, sa demande étant suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Par ailleurs, si le requérant établit ne pas avoir perçu de traitement au titre du mois de juin 2023 et avoir cinq enfants à charge, il ne justifie pas de la précarité de sa situation financière ni de l’impossibilité d’avancer les frais de transport afin de se rendre au centre pénitentiaire de Majicavo à Mayotte. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Caen, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
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