Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2303120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Berry, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi ainsi que d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en prenant la décision de refus de séjour du 25 mai 2021, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s’élève à 12 000 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Chebbale, substituant Me Berry, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 9 octobre 1997, de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 28 mai 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les 23 avril 2019 et 16 juin 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 30 novembre 2020. Par un arrêté du 2 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 avril 2022, le tribunal a annulé la décision du 25 mai 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin avait refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… demande au tribunal de condamner le préfet du Bas-Rhin à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 25 mai 2021.
Sur l’étendue du litige :
La décision du 7 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, Mme B… doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur la responsabilité de l’État :
Ainsi que l’a jugé le tribunal le 26 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre au séjour Mme B… par sa décision du 25 mai 2021.
Toute illégalité étant fautive, Mme B… est fondée, dans les circonstances de l’espèce, à rechercher la responsabilité de l’État en raison de la décision fautive du 25 mai 2021 de la préfète du Bas-Rhin, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, Mme B… soutient que la somme de 12 000 euros devrait lui être versée au titre du préjudice financier et de la perte de chance qu’elle estime avoir subis du fait de la perte de gains professionnels liée au fait qu’elle n’a pas pu travailler entre la date de son refus de titre de séjour du 25 mai 2021 et celle de la délivrance d’un titre de séjour à compter du 6 mai 2022 à la suite du jugement du 26 avril 2022. Toutefois, d’une part, si l’intéressée établit avoir perçu un salaire mensuel moyen d’environ 1 000 euros entre mai et octobre 2022 en ayant travaillé dans trois sociétés différentes à cette période, la décision du 25 mai 2021 n’a pas eu pour effet de la priver de la possibilité d’exercer un emploi, dès lors qu’elle était antérieurement en situation irrégulière. D’autre part, et alors même qu’elle a trouvé un emploi dès la délivrance de son titre de séjour consécutivement à l’annulation de la décision de refus de séjour par le tribunal, Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle était en recherche d’emploi au cours de cette période et que la décision l’aurait empêchée de travailler ou retardé sa prise de poste. À cet égard, si elle soutient qu’elle disposait d’une promesse d’embauche au moment de sa demande de titre, elle n’en justifie pas. Par suite, sa demande de réparation pour ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
En deuxième lieu, Mme B… fait valoir qu’en raison du refus de séjour en France, elle aurait subi un préjudice moral. Toutefois, d’une part, la requérante n’établit pas qu’elle risquerait de subir des traitements inhumains et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, alors même que ses demandes d’asiles ont été rejetées tant par l’OFPRA que la CNDA. D’autre part, si la décision attaquée a temporairement maintenu l’intéressée dans une situation de précarité administrative, il résulte de l’instruction que la requérante était antérieurement en situation irrégulière, ayant fait l’objet d’une précédente mesure de refus de titre de séjour et d’éloignement dont la légalité avait été confirmée par le tribunal. Dès lors, la situation de précarité administrative qu’elle invoque n’est pas en lien direct avec l’illégalité fautive de la décision de refus de séjour du 25 mai 2021. Par suite, sa demande de réparation pour ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
En dernier lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence, il résulte de l’instruction qu’elle n’en justifie pas. Par suite, sa demande de réparation pour ce chef de préjudice ne peut également qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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