Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2203573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 21 juillet 2022 lui refusant l’affectation hors secteur de son enfant ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de réexaminer sa demande d’affectation de sa fille.
Elle soutient que sa fille a de très bons résultats scolaires pour intégrer une classe européenne en anglais au lycée Victor Louis à Talence et que leur foyer est en limite de secteur.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Un mémoire en défense produit par la rectrice de l’académie de Bordeaux a été enregistré le 17 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— Les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, demeurant à Saucats en Gironde, a fait une demande de dérogation pour que sa fille soit scolarisée au lycée Victor Louis à Talence en classe de seconde pour l’année 2022-2023. Elle a été avertie du rejet de sa demande sur la plateforme « Affelnet » le 30 juin 2022. Puis, par décision du 21 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande au motif que la capacité d’accueil en classe de seconde au lycée Victor Louis de Talence était atteinte. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la rectrice de réexaminer la situation de sa fille.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement ». Il résulte de ces dispositions qu’un élève doit se voir affecter dans l’un des lycées dont la zone de desserte correspond à son lieu de résidence.
3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que l’affectation d’un élève résidant en dehors de la zone normale de desserte d’un lycée est subordonnée à la condition qu’il reste des places disponibles dans l’établissement après l’inscription des élèves résidant dans sa zone normale de desserte.
4. Pour contester la décision du 21 juillet 2022 refusant sa demande de dérogation au motif que la capacité d’accueil au lycée Victor Louis de Talence est atteinte, Mme B fait valoir que sa fille est une très bonne élève, qu’elle souhaite étudier dans une classe européenne en anglais et qu’elle a été à la rencontre des professeurs de l’établissement pour échanger sur cette classe européenne. Par ailleurs, la requérante soutient qu’elle intervient à titre professionnel à proximité du lycée demandé facilitant ainsi les déplacements, que le réseau de transport en commun dessert cet établissement et que leur foyer se trouve en limite de secteur.
Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le motif de la décision de refus qui a été opposée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président-rapporteur
D. C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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