Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2101977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin et 20 décembre 2021 et le 30 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Goutorbe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 juin 2020 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard (SDIS) a rejeté sa demande de mobilité interne présentée le 29 avril 2020 ainsi que celle du 17 décembre 2020 par laquelle il a rejeté sa demande de mobilité du 3 juin 2020.
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 29 juin 2020 ainsi que de la décision du 17 décembre 2020 sont recevables ;
— la décision du 17 décembre 2020 méconnaît l’obligation de motivation par l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les agents appartenant à un même cadre d’emplois dès lors que les dispositions sur la mobilité figurant à l’article 5.3.4 du règlement intérieur du SDIS du Gard, notamment celles sur la durée d’affectation minimale sur poste de deux années avant de pouvoir sollicitée une mobilité, lui ont été opposées alors qu’elles ne l’ont pas été à trois de ses collègues ayant obtenu une mobilité interne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 29 août 2022, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 29 juin 2020 sont irrecevables dès lors que M. C a formé son recours au-delà du délai de recours contentieux de deux mois après qu’il a pris connaissance le 28 mai 2020, comme cela ressort de ses écritures, de la décision implicite de rejet en litige ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 décembre 2020 sont irrecevables dès lors que l’acte querellé n’est pas une décision mais un simple courrier d’information ;
— la décision du 17 décembre 2020 est signée par le directeur départemental du SDIS du Gard qui justifiait d’une délégation de signature régulière du président du SDIS par un arrêté n° 2020-3253 du 6 novembre 2020 ;
— elle ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au titre de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est motivée par les nécessités du service ;
— elle ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement entre les agents appartenant à un même cadre d’emplois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goutorbe, représentant M. C, et de Mmes A et Verdelhan pour le SDIS du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sapeur-pompier professionnel au grade d’adjudant-chef au sein du SDIS du Gard, a rejoint le 17 décembre 2018 le centre de traitement de l’alerte unique du centre opérationnel d’incendie et de secours de Nîmes (CTA-CODIS). A la suite de la diffusion, le 14 avril 2020, d’un avis de vacance pour 6 à 8 postes de sapeurs-pompiers professionnels non officiers, affectés à 50% au centre d’incendie et de secours de Nîmes Saint Césaire et à 50% au CTA-CODIS, l’intéressé a présenté sa candidature le 29 avril 2020. Cette candidature est restée sans réponse et M. C a pris connaissance, par un courriel interne du 28 mai 2020, de la liste des personnels retenus dans laquelle il ne figurait pas. L’intéressé a alors présenté sa candidature, le 3 juin 2020, au poste d’adjudant au centre d’incendie et de secours de Vergèze qui avait fait l’objet d’un avis de vacance du 21 mai 2020. Par un courrier du 17 décembre 2020, le directeur du SDIS informait notamment M. C que sa candidature n’avait pas été retenue. M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 29 juin 2020 portant rejet de sa demande de mobilité interne en date du 14 avril 2020 ainsi que la décision du 17 décembre portant rejet de sa demande de mobilité en date du 3 juin 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui la tardiveté des conclusions dirigées la décision implicite du 29 juin 2020 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En tenant même pour établi que M. C a adressé sa demande de mutation par la voie hiérarchique, ce que les captures d’écran pour partie illisibles des messages dont il se prévaut ne permettent pas, au demeurant, d’établir, le courriel interne du 28 mai 2020 dont il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes du requérant qu’il a été le destinataire, lui a révélé, à cette date, l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande de mutation qu’il avait présentée. Conformément au principe énoncé au point 3, M. C disposait ainsi d’un délai de recours contentieux ne pouvant excéder une année à compter du 28 mai 2020. Par suite, les conclusions de sa requête enregistrée le 21 juin 2021, soit au-delà du délai raisonnable qui avait expiré le 28 mai 2021, tendant à l’annulation de cette décision, sont tardives et irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la qualification du courrier du 17 décembre 2020 :
5. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le poste d’adjudant au centre d’incendie et de secours de Vergèze, à pourvoir par voie de mutation interne, a fait l’objet d’un avis de vacance en date du 20 mai 2020, diffusé auprès des personnels du SDIS du Gard, et que M. C a présenté sa candidature sur ce poste en complétant et signant, le 3 juin 2020, le formulaire de demande de mobilité interne. Le courrier que le directeur du SDIS du Gard a adressé à M. C, le 17 décembre 2020, qui indique expressément que sa demande de mobilité au centre de secours et d’incendie de Vergèze n’a pas été retenue au motif que d’autres candidats lui ont été préférés, formalise la décision, lui faisant grief et susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, de rejeter la candidature du requérant. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le SDIS du Gard ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision du 17 décembre 2020 :
7. En premier lieu, la mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, les décisions refusant à un agent de faire droit à une demande de mutation ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables devant être motivées au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. C ne peut utilement faire valoir que la décision en litige rejetant sa candidature sur le poste d’adjudant au centre d’incendie et de secours de Vergèze n’est pas motivée. Au surplus et comme indiqué au point 6, la décision attaquée expose les motifs qui en constituent le fondement en indiquant que si la candidature de M. C n’a pas été retenue c’est en raison d’une meilleure adéquation entre les besoins du poste et les profils d’autres candidats.
8. En second lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 17 décembre 2020 que la candidature à la mobilité interne présentée par M. C a été rejetée pour un motif unique tiré d’une meilleure adéquation entre le profil d’autres candidats et les attendus du poste à pourvoir par voie de mobilité interne. Le requérant, qui ne conteste nullement l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative, en se bornant à soutenir sans toutefois l’établir, que les dispositions sur la mobilité figurant à l’article 5.3.4 du règlement intérieur du SDIS du Gard, notamment celles sur la durée d’affectation minimale sur poste de deux années avant de pouvoir sollicitée une mobilité, auraient été opposées à sa seule candidature, ne démontre pas que le principe d’égalité de traitement entre des fonctionnaires relevant d’un même cadre d’emplois aurait été méconnu.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 décembre 2020 serait entachée d’illégalité et que les conclusions qu’il a présentées à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge du SDIS du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le SDIS du Gard au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours du Gard présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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