Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2025, n° 2503316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B C, représenté par Me Mezghani, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge d’un an, a toujours vécu sur le territoire national, a quatre enfants de nationalité française, a travaillé en France durant 45 ans et souhaite obtenir la nationalité française mais ne parvient pas à déposer sa demande en vue de la délivrance d’un premier titre de séjour ;
— la condition d’utilité est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence fait défaut et que l’utilité de la mesure n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En outre, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. »
6. M. B C, ressortissant espagnol né le 19 janvier 1964 en Espagne, fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge d’un an et souhaite déposer une demande de premier titre de séjour « ressortissant européen » en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais n’est pas parvenu à déposer sa demande sur la plateforme numérique ANEF et n’a pas eu de réponse à sa demande adressée par courriel à la préfecture de l’Ain.
7. Alors qu’il ressort des termes mêmes de la requête que la demande de M. B C concerne un premier titre de séjour, en se bornant à affirmer qu’il risque de se trouver confronté à des difficultés pour obtenir sa pension de retraite ainsi que la nationalité française, qu’il souhaite demander, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. De plus, ainsi qu’il ressort des termes de l’article L. 231-1 précité du code de l’entrée e du séjour des étrangers et du droit d’asile, les citoyens de l’Union européenne comme M. B C ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour pour séjourner régulièrement sur le territoire français. Par suite, l’intéressé, qui est titulaire d’un certificat de nationalité espagnole, ne risque aucune mesure d’éloignement du territoire français. Il en résulte que M. B C ne démontre pas que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux dépens et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 23 avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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