Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 mai 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui indiquer un lieu d’hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Le Strat d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la motivation de la décision attaquée est insuffisante dès lors qu’elle ne révèle pas la prise en compte de sa vulnérabilité et que, plus généralement, elle est impersonnelle ;
— pour ces mêmes motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— en refusant automatiquement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au seul motif que le délai de quatre-vingt-dix jours était expiré à la date de dépôt de sa demande d’asile, l’OFII a commis une erreur de droit ;
— l’OFII n’a pas recherché s’il existait un motif légitime justifiant que ce délai n’ait pas été respecté ;
— elle est vulnérable eu égard à sa qualité de victime de traite des êtres humains ; la décision attaquée, qui en cela porte atteinte à sa dignité, ne tient pas compte de cette situation de vulnérabilité ; cette décision est ainsi entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant Mme A absente.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (). ». Le 3° de l’article L. 531-27 mentionne la situation dans laquelle, « sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est au motif, légitime, et d’ailleurs non sérieusement contesté, qu’elle était soumise en France, contre son gré, à un réseau de prostitution, lequel lui interdisait de former une telle demande ou rendait celle-ci particulièrement difficile. Dès lors, c’est au prix d’une erreur d’appréciation que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Compte tenu du motif de l’annulation ainsi prononcée, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de réexaminer le droit de la requérante au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en prenant en compte les motifs énoncés au point 3.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Strat, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Le Strat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celle-ci.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 7 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer le droit de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Le Strat, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celle-ci.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Le Strat et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503350
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