Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2305054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 2 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a rejeté son recours préalable contestant le bien-fondé de sa dette d’allocation logement familiale (ALF) d’un montant de 666 euros, pour la période allant du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022.
Elle soutient que l’erreur dans les déclarations de revenus provient d’un problème informatique, qui a fait obstacle à la bonne déclaration des ressources. Ce faisant, l’indu n’est pas de son fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes président rapporteur ;
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire de l’allocation logement familiale (ALF) auprès de la CAF des Côtes-d’Armor. Au cours de sa déclaration de ressources, elle a déclaré n’avoir perçu aucune pension alimentaire au titre de l’année 2021. Suite à un échange avec la direction générale des finances publiques (DGFIP), il s’est avéré qu’elle avait perçue 4 671 euros de pensions pour l’année 2021. Puis, par une décision du 18 décembre 2022, la CAF a informé l’allocataire de la mise à sa charge d’un indu d’ALF pour un montant de 666 euros, pour la période allant du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022. Par un recours préalable du 1er avril 2023, la requérante a contesté le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 8 décembre 2023, l’autorité administrative lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 666 euros en la ramenant à une somme de 209 euros.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la dette a été soldée par un paiement de l’allocataire, le 3 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu de leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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