Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2304083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme D… et M. C… B…, représentés par Me Romieu, demandent au tribunal :
de prononcer la nullité du protocole transactionnel signé le 25 août 2022 ;
de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 38 370,99 euros en réparation du préjudice causé par les travaux de voirie et d’aménagement d’un giratoire à Istres, au taux d’intérêt légal à la date de l’introduction de leur requête ;
à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l’étendue de leur préjudice ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les conclusions à fin de résolution du protocole transactionnel du 25 août 2022 :
aucun de ses signataires n’avaient qualité pour conclure une telle transaction ;
il est dépourvu de concessions réciproques.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée pour les dommages que leur ont causé les travaux de voirie sur le rond-point Jacques Chirac à Istres ;
ils sont fondés à solliciter la somme de 38 370,99 euros euros en réparation du préjudice découlant de leur préjudice patrimonial et des troubles de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la transaction conclue est légale ;
la réalité et le montant des préjudices ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Postel-Vinay, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D… B… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 7 passage de la Palombière à Istres. Des désordres sont apparus à la suite des travaux d’aménagement pour la création d’un giratoire, réceptionnés le 20 novembre 2019. Par un protocole transactionnel signé le 25 août 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence a versé à Mme B… une somme de 11 129 euros en réparation des préjudices causés par les travaux. Par un courrier du 31 août 2022 M. et Mme B… ont entendu remettre en cause le protocole transactionnel et ont demandé l’indemnisation des préjudices résultant des travaux. Leur demande a été rejetée par un courrier du 12 octobre suivant. M. et Mme B… demandent au tribunal d’invalider le protocole transactionnel du 25 août 2022 et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 38 370,99 euros.
Sur les conclusions à fin de résolution du protocole transactionnel :
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article 2052 dudit code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». L’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». L’article 6 du code civil dispose que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
Aux termes de l’article 2045 du code civil : « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. ». Aux termes de l’article 815-3 du même code : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : / 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; / (…) Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ».
Tout d’abord, il résulte de l’instruction que, par une délibération du 17 juillet 2020 accessible tant aux parties qu’aux juges, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a donné délégation à son bureau pour approuver les protocoles transactionnels. Par une délibération du 30 juin 2022, le bureau de la métropole s’est prononcé sur les éléments essentiels du protocole envisagé et a autorisé sa présidente à le signer. Ensuite, il résulte clairement de l’acte de notoriété du 27 février 2019 établi au profit de M. et Mme B… qu’ils se sont portés héritiers de ce bien conjointement et solidairement en tout. M. B… était au demeurant informé de la mise en place d’une transaction, alors qu’il était présent tant lors de la réunion d’expertise du 17 juin 2020 que lors de la réunion du 13 décembre 2021, à l’issue de laquelle a été fixé le montant de l’indemnisation. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant, pour accomplir cet acte d’administration de l’indivision, reçu, conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil, mandat tacite de M. B…. Enfin, le protocole transactionnel en litige prévoit l’engagement de la métropole Aix-Marseille-Provence à verser à Mme B… une somme de 11 129 euros en réparation des « fissures de la maison, de la terrasse carrelée ainsi que du mur de clôture » en contrepartie de sa renonciation « à l’introduction de toute action / poursuite quelle qu’elle soit à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence du chef des créances objet du litige ». Cette somme a été déterminée sur le fondement des préconisations du rapport d’expertise, compte tenu du devis fourni par Mme B…, des désordres préexistants et de la vétusté des lieux. En se bornant à produire un unique devis daté du 20 septembre 2022, soit postérieurement à la date de signature du protocole transactionnel, pour un montant de 32 370,99 euros, M. et Mme B… n’établissent pas que ce protocole serait manifestement déséquilibré en leur défaveur.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de résolution du protocole transactionnel du 25 août 2022 doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que les dommages dont M. et Mme B… demandent réparation sont imputables au sinistre qui a donné lieu au protocole transactionnel du 25 août 2022 et procèdent exclusivement de celui-ci. Dès lors, en raison de la décharge définitive de responsabilité qui a été souscrite par Mme B… au nom de l’indivision, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et M. C… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Mélanie Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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