Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2402325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les observations de Me Griolet, représentant M. A… ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité, le 18 novembre 2022, un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, la préfète du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023/02588 du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E… C…, sous-préfète de l’Ha -les-Roses, délégation à l’effet de signer les « décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de l’Ha -les-Roses », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en étant dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a estimé que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il a été condamné le 19 février 2015 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour transport et détention non autorisés de stupéfiants le 18 février 2015 et usage illicite de stupéfiants du 1er février 2015 au 18 février 2015, puis le 4 mars 2016 à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants (en récidive) le 2 mars 2016 et usage illicite de stupéfiants de courant février 2016 au 2 mars 2016, en récidive, puis le 9 mars 2016 à deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nanterre pour recel de bien provenant d’un vol le 21 octobre 2015, et, enfin, le 4 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement, avec détention à domicile sous surveillance électronique, pour détention, transport, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, récidive et usage illicite de stupéfiants
le 2 septembre 2021. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits en cause, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et refuser pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, M. A… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Tout d’abord, si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2012, il ne démontre pas sa présence régulière et continue sur le territoire français depuis cette date. S’il indique également qu’il y travaille depuis 2023, il ne produit qu’une fiche de paie datée d’avril 2023, ce qui ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle durable et stable en France. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 30 avril 2022 avec Mme D…, ressortissante française, cette circonstance revêt un caractère trop récent à la date de la décision attaquée, pour que celle-ci puisse être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même que son comportement représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, et qu’il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et qu’eu égard à ses conditions de séjour, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète
du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception tirée de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné par voie d’exception tirée de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions
du 19 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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