Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 juin 2025, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai et le 16 juin 2025, M. A C, représenté par Me Relmy, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’aviation civile lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Le requérant soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve affecté au centre de la navigation aérienne Nord en qualité d’électrotechnicien à compter du 1er juillet 2025 et que cette décision concerne également toute sa famille ; il va subir une perte de son revenu de base de l’ordre de 2 000 euros par mois et ses fonctions de « chef de centrale » et, en revanche, va devoir assumer des charges financières notamment ses frais de déménagement ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— Les droits de la défense n’ont pas été respectés s’agissant de la convocation à comparaître ; il n’aura pas eu droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ;
— Il ne lui a pas été notifié son « droit au silence » sur la convocation ;
— La possibilité offerte par la loi de pouvoir faire entendre des témoins n’a jamais été porté à la connaissance de l’impétrant ;
— Les droits de la défense n’ont pas été respectés à l’occasion de son audition du 14 novembre 2024 ;
— Il n’a jamais été mis à même de consulter avant et après, son dossier individuel ;
— Il n’a pas été informé de son droit au silence avant l’audition du 14 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation (DGAC), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2500721 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Semonin pour la DGAC, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est ouvrier d’Etat (OE) au sein de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) depuis le 1er septembre 1998. Initialement électrotechnicien maintenance installation sécurité sur le site de Metz-Nancy Lorraine, il est affecté depuis le 1er juin 2015 au Service de la navigation aérienne AntillesGuyane – Organisme de contrôle aérien de Cayenne / Félix Eboué, en tant qu’électrotechnicien maintenance installation sécurité chargé du support opérationnel. Par un arrêté du 31 mars 2025, la DGAC a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office à l’encontre de Monsieur C et l’a affecté, à compter du 1er juillet 2025, au Centre de la navigation aérienne Nord (CRNA Nord) à Athis-Mons. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Pour justifier de l’urgence, M. C se prévaut des conséquences de cette décision sur sa situation financière et sur sa vie familiale dès lors que le poste sur lequel il a été affecté se trouve dans l’Hexagone et impose un déménagement, ainsi qu’à son épouse et son enfant, dans un délai particulièrement bref et dont le coût va rester à sa charge, ainsi qu’une perte de revenu de l’ordre de 2 000 euros par mois. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a introduit sa requête en référé suspension que près de deux mois après la notification de la décision litigieuse et que la perte salariale dont il fait état correspond à la perte de la majoration lié au coût de la vie en Guyane. D’autre part, l’enquête administrative à l’origine de la procédure disciplinaire dont a fait l’objet le requérant a donné lieu à la préconisation d’une mesure d’éloignement définitive du service en raison de son agressivité envers un collègue et son comportement inadapté à son environnement professionnel. La situation existante rend au contraire urgente la décision prise par l’autorité administrative. Par suite la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la DGAC tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la DGAC tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au Service de la navigation aérienne Antilles-Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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