Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 2101612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2021 et le 2 mars 2023, M. B A, représenté par l’A.A.R.P.I Concordance avocats prise en la personne de Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonction de quinze jours à compter du 28 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté sanctionne des faits prescrits ;
— la procédure est irrégulière à raison des conditions de saisine du conseil de discipline ;
— l’arrêté est entaché d’une irrégularité à raison du non-respect des droits de la défense faute de communication préalable du rapport disciplinaire et compte tenu des écarts entre les faits énoncés au rapport et ceux énoncés dans sa convocation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il prononce une sanction disproportionnée..
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la rectrice de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balouka, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur des écoles, est affecté sur un poste de titulaire remplaçant rattaché à l’école primaire de La Cambe (Calvados). Après avoir été suspendu de ses fonctions pour quatre mois le 26 janvier 2021, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Par arrêté du 20 mai 2021, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction de quinze jours à compter du 28 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
3. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la sanction qui a été infligée à M. A reposerait sur des faits prescrits. Sont visés des comptes rendus d’entretiens réalisés en 2019, 2020 et 2021 dans le cadre de la procédure d’accompagnement renforcé de l’intéressé initiée le 18 octobre 2019 après que des alertes ont été relayées à l’inspectrice d’académie qui a opéré divers constats concernant sa pratique professionnelle mettant en cause le respect de ses obligations professionnelles. Si l’arrêté vise également le refus de M. A de modifier sa pratique professionnelle malgré les invitations récurrentes qui lui ont été faites par les inspecteurs de l’éducation nationale depuis le début de sa carrière, cette mention met en perspective le comportement actuel de M. A sans encourir la prescription. Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription des faits sanctionnés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 2 du décret 84-961 du 25 octobre 1984 prévoit que le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance () ».
5. Il n’est pas établi que le conseil de discipline n’aurait pas été saisi en bonne et due forme dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport disciplinaire a été lu en ouverture du conseil de discipline. Le moyen tiré du vice de procédure affectant la saisine du conseil de discipline doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 3ème alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ». Aux termes de l’article 18 de la même loi : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ».
7. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire. Ce rapport n’est pas un élément du dossier du fonctionnaire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué devant le conseil de discipline par courrier du 6 avril 2021 lui précisant les faits qui lui étaient reprochés, l’informant de son droit à présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire représenter, l’avisant de son droit à obtenir communication intégrale de son dossier individuel et l’invitant à venir consulter son dossier. M. A a effectivement consulté son dossier le 26 avril 2021 et le 4 mai 2021, il a également été destinataire du rapport disciplinaire le 11 mai 2021. Le requérant soutient que ses droits auraient été méconnus en raison de l’absence de correspondance entre les griefs contenus dans sa convocation et ceux figurant au rapport disciplinaire lu en séance. Cependant, les faits reprochés mentionnés dans la convocation sont l’expression synthétique des griefs exposés et débattus devant le conseil de discipline auquel l’intéressé, qui a eu accès à l’intégralité de son dossier, a pu se préparer. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ayant porté atteinte à ses droits de la défense doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). ». L’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat répartit les sanctions disciplinaires en quatre groupes en fonction de leur sévérité. L’exclusion temporaire des fonctions relève du deuxième groupe.
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu le 17 octobre 2019 en entretien de carrière qui a conduit à un constat d’insuffisance professionnelle et à l’établissement d’un protocole d’accompagnement renforcé auquel l’intéressé s’est opposé en refusant de le signer et de satisfaire aux rendez-vous proposés par les conseillères pédagogiques tout au long des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. M. A a réitéré son désaccord quant à ce protocole dont il ne voyait pas l’utilité lors de son entretien du 4 février 2021 avec le directeur adjoint des services de l’éducation nationale du Calvados, organisé suite à la réception de plaintes de parents d’élèves et de la transmission par la directrice de son école de problèmes rencontrés avec des parents d’élèves. Lors de cet entretien, M. A a été rappelé à l’ordre quant au caractère impératif de ce protocole mis en place à la demande du rectorat pour l’amener à maitriser trois compétences cibles répertoriées au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation pour lesquelles des constats d’insuffisances avaient été relevés par l’inspectrice d’éducation nationale lors de l’observation de classe et l’entretien conduits dans le cadre du rendez-vous de carrière d’octobre 2019 et de nouveau constatées par l’inspectrice lors de sa visite en classe le 12 octobre 2020. Il ressort des divers comptes-rendus d’entretiens entre l’inspectrice d’éducation nationale et M. A sa persistance à refuser de suivre les préconisations concernant la préparation de classes et notamment à produire des écrits, sa persistance à ne pas s’inscrire dans le cadre des textes institutionnels en vigueur concernant l’approche pédagogique et didactique, ses difficultés à adapter son enseignement aux besoins des élèves. L’inspectrice expose ainsi dans son compte rendu de visite du 12 octobre 2020 que non seulement M. A s’emporte contre elle, mais aussi qu’il n’a pas préparé sa classe et ne met pas ses élèves en position d’apprentissage. Il ressort d’un courrier de l’inspecteur d’académie du Rhône à son directeur des services de l’éducation nationale en date du 5 juillet 2016 que les mêmes constats de défaut de préparation de la classe, de manque d’adaptation des apprentissages et de refus de faire évoluer ses pratiques professionnelles avaient été faits par le passé dans ses précédentes affectations. Si M. A soutient s’inscrire dans une démarche d’évolution professionnelle notamment en préparant le CAPES de mathématiques, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en question le constat du directeur des services de l’éducation nationale du Calvados qui n’a pas commis d’erreur de fait en estimant que M. A n’a jamais fait montre de sa volonté d’améliorer sa pratique professionnelle et n’est pas entré dans une démarche positive d’évolution professionnelle. Il n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A a méconnu ses obligations professionnelles et que les faits qui lui sont reprochés sont fautifs.
12. En estimant que ces faits pouvaient justifier une exclusion temporaire de quinze jours qui n’est pas la sanction la plus sévère du deuxième groupe, le directeur des services de l’éducation nationale du Calvados n’a pas entaché sa décision de disproportion et n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X.MONDESERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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