Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2300730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire du Kremlin-Bicêtre sur la demande qu’il lui a adressée le 26 septembre 2022, tendant à sa réintégration dans les effectifs de la commune et au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du refus de titularisation dont il a fait l’objet par un arrêté du 21 mai 2021 et du harcèlement moral qu’il estime avoir subi ;
2°) d’enjoindre à la commune du Kremlin-Bicêtre de le réintégrer avec reprise rétroactive de son traitement à compter du 18 mai 2021, ou, à défaut de réintégration, de condamner la commune du Kremlin-Bicêtre à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 21 mai 2021 et du harcèlement moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du maire du Kremlin-Bicêtre du 21 mai 2021 portant refus de titularisation dès lors que cet arrêté n’a pas été précédé de la saisine du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qu’il a été édicté alors qu’il n’avait pas bénéficié de la formation d’intégration obligatoire, qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses capacités professionnelles et qu’il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a subi et dénoncé des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
- l’illégalité de la décision attaquée et le harcèlement moral qu’il a subi de la part de son supérieur hiérarchique sont constitutifs de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de la commune du Kremlin-Bicêtre ;
- il a subi un préjudice en raison de ces fautes devant être indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, présenté par Me Boukheloua, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 4 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire du Kremlin-Bicêtre du 21 mai 2021 portant refus de titularisation sont irrecevables car tardives ;
- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision confirmative d’une décision devenue définitive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 midi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukheloua, représentant la commune du Kremlin-Bicêtre.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la commune du Kremlin-Bicêtre en qualité d’adjoint technique territorial non titulaire pour exercer les fonctions d’agent cantonnier à temps plein à compter du 1er février 2019. Il a été nommé adjoint technique territorial stagiaire pour un an à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire du Kremlin-Bicêtre a prolongé la durée de son stage pour six mois jusqu’au 30 juin 2021. Par un arrêté du 21 mai 2021, notifié le 28 juin 2021, cette autorité a refusé de titulariser M. A… et l’a radié des cadres à compter du 30 juin 2021. Par un courrier du 26 septembre 2022, l’intéressé a demandé au maire de le réintégrer dans les effectifs de la commune et de lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la commune de le réintégrer ou, à défaut, de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mai 2022 : « I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version en vigueur du 7 juillet 2010 au 1er mars 2022 : « Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution. / Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois. / Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours. / Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions. / L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d’autre part, l’avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi. / Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. A cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu’il demande dans le cadre des travaux d’études et de statistiques qu’il conduit. »
Si M. A… soutient que le refus de titularisation en litige est irrégulier au motif qu’il n’a pas été précédé de la saisine du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n’impose à l’autorité territoriale qui entend refuser de titulariser un fonctionnaire-stagiaire en dépit d’un avis défavorable de la commission administrative paritaire de saisir préalablement le conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale en vigueur du 21 janvier 2017 au 1er mars 2022 : « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers (…) » Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / (…) / Dans l’année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » Aux termes de l’article 6 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux en vigueur du 1er juillet 2008 au 18 juillet 2024 : « La formation mentionnée au a du 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter l’intégration des fonctionnaires territoriaux par l’acquisition de connaissances relatives à l’environnement territorial dans lequel s’exercent leurs missions. / Elle porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. (…) ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l’obligation de suivi de la formation d’intégration. ». Aux termes de l’article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. »
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus d’entretien professionnel des 25 juin 2019 et 21 décembre 2020, des rapports des 31 octobre 2019, 6 août 2020, 19 janvier 2021 et 26 février 2021, ainsi que des évaluations à l’occasion des cinquième et huitième mois de stage que les capacités professionnelles de M. A… n’ont cessé de se dégrader, l’intéressé faisant preuve d’un manque de rigueur et de compréhension des tâches affectées par son supérieur hiérarchique, voire refusant d’en exécuter certaines, et ce malgré la prolongation de son stage et la mise en place d’un accompagnement personnalisé avec des missions simplifiées. A ce titre, il ressort des pièces du dossier M. A… a notamment pu abandonner du matériel onéreux sur la voie publique en mars 2020, laisser sans surveillance un véhicule de service pendant qu’il se rendait dans un établissement du Pari mutuel urbain (PMU) sur son temps de travail en août 2020 et refuser d’encadrer un stagiaire en février 2021. En parallèle, les difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie se sont faites croissantes, les documents produits par la commune faisant état de propos déplacés, d’un comportement agressif et d’un refus systématique de reconnaître ses erreurs. Enfin, eu égard à la gravité des manquements professionnels qui lui sont reprochés, la seule circonstance que M. A… n’a pas bénéficié de la formation d’intégration prévue par les dispositions précitées n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses capacités professionnelles, alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n’interdit à l’autorité territoriale de refuser de titulariser un fonctionnaire-stagiaire n’ayant pas suivi cette formation qui ne vise qu’à l’acquisition de connaissances relatives à son nouvel environnement territorial. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des capacités professionnelles de M. A… que le maire du Kremlin-Bicêtre a pu refuser de le titulariser puis de le réintégrer.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Au cas particulier, si M. A… soutient que le refus de titularisation en litige est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il avait subi et dénoncé des faits constitutifs de harcèlement hiérarchique de la part de son supérieur hiérarchique, il n’apporte aucune précision sur la nature de ces faits et ne fait pas présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral en se bornant à produire sa déclaration de main courante du 2 août 2021 et ses dépôts de plainte des 25 juin 2021 et 15 juin 2022 qui ne font que reprendre ses propres déclarations, lesquelles sont, au demeurant, peu circonstanciées. A l’inverse, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la commune du Kremlin-Bicêtre établit que le refus de titulariser puis de réintégrer M. A…, qui sont motivés par l’insuffisance de ses capacités professionnelles, reposent sur des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, pour les motifs exposés aux points 2 à 12 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune du Kremlin-Bicêtre sur ce fondement.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Par suite, il n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune du Kremlin-Bicêtre sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune du Kremlin-Bicêtre au versement d’une indemnité.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune du Kremlin-Bicêtre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Kremlin-Bicêtre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schleef et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service de santé ·
- Santé au travail ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Or ·
- Maladie ·
- Personne âgée ·
- Etablissement public
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fiscalité ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Établissement
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Illégalité ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Documents d’urbanisme ·
- Délivrance
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Administration ·
- Établissement ·
- État de santé, ·
- Détenu ·
- Sécurité ·
- Effet personnel ·
- Commissaire de justice
- Etablissement pénitentiaire ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Port d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Maintien ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Navigation aérienne ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aviation civile ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle aérien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Valeur ajoutée ·
- Vérificateur ·
- Comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Défense nationale ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Communication ·
- Classes ·
- Fait ·
- École ·
- Constat ·
- Décret
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Tribunal des conflits ·
- Tiers détenteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.