Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2408217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2024 et 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que représenterait le requérant ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me Le Floch, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 11 février 1978, est entré en France le 13 mars 2012, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2017, l’intéressé s’est vu opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a à nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 9 juillet 2020. M. A a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en France depuis douze ans à la date de la décision attaquée. S’il a fait l’objet en juillet 2020 d’une condamnation pour des infractions de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et en état d’ivresse, et d’un refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le requérant établit des efforts d’intégration depuis plusieurs années. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A a travaillé dès qu’il a été autorisé à le faire, en qualité de plongeur pour le compte de la SAS « La Bourse », puis en tant que coiffeur au sein de la SARL « No Comment », en vertu de contrats de travail conclus aux mois d’août 2016 et mars 2017. Il justifie également d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur spécialisé afro-américain en date du 13 mars 2024 et explique qu’il aspire à ouvrir, dans le futur, son propre salon de coiffure en France, comme en attestent ses démarches passées pour acquérir un fonds de commerce de coiffure. L’intéressé participe également activement à l’association Diaspora Tonga et alentours, dont il est un membre fondateur depuis 2020, ainsi qu’en atteste le président de cette association. Par ailleurs, si M. A n’établit pas la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, laquelle réside outre-mer, il justifie avoir noué en France des liens d’une particulière intensité et stabilité par de nombreuses attestations circonstanciées de proches et amis, relatant unanimement son intégration sociale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Par décision du 11 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch, la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Solène Le Floch.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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