Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 nov. 2025, n° 2308337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a fixé à 8 000 euros le montant de son indemnité au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, et d’enjoindre à la commission de lui accorder, dans un délai de deux mois, une indemnisation conforme aux dispositions légales et réglementaires et assortie des intérêts de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’indemnité initialement fixée à 8 000 euros a été réévaluée à hauteur de 12 000 euros.
Par un courrier du 23 septembre 2025, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du tribunal a donné délégation à M. Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
En application des dispositions citées au point 2, Mme B… a été invitée par une lettre du 23 septembre 2025, adressée le même jour par le biais de l’application « Télérecours citoyen» à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’elle est réputée avoir reçue à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B… doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
Pour expédition conforme,
La greffière,
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