Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2409535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2024, le 4 juin 2025, le 8 septembre 2025 et le 9 octobre 2025, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de l’école maternelle et primaire Saint Martin de Limonest, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de détermination du forfait communal dû par la commune de Limonest au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’annuler la délibération n°2024-04-08 du 11 avril 2024 du conseil municipal de Limonest fixant la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint Martin à hauteur de 336,36 euros pour un élève inscrit en classe élémentaire pour l’année scolaire 2023-2024 ;
3°) d’annuler la décision implicite du 10 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de réexaminer le montant du forfait communal dû par la commune de Limonest au titre des classes élémentaires de l’école Saint Martin pour l’année scolaire 2023-2024 et de réévaluer celui-ci à hauteur de 700 euros par élève ;
4°) d’enjoindre à la commune de Limonest de fixer le forfait communal dû pour l’année scolaire 2023-2024 à la somme de 700 euros par élève inscrit en classe élémentaire, ou à tout le moins d’en réviser le montant ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la demande d’expertise avant dire droit revêt un caractère utile ;
le montant du forfait communal élémentaire alloué est manifestement insuffisant et doit être évalué à la somme de 700 euros par enfant, ou à tout le moins être réévalué.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août et 24 septembre 2025, la commune de Limonest, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’OGEC de l’école Saint Martin de Limonest au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Lequesne, représentant OGEC de l’école Saint Martin de Limonest et celles de Me Dumas représentant la commune de Limonest.
Considérant ce qui suit :
L’OGEC de l’école Saint Martin de Limonest a conclu un contrat d’association avec l’Etat le 23 novembre 2006. Par une délibération n°2024-04-08 du 11 avril 2024, le conseil municipal de Limonest a fixé la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint Martin à hauteur de 336,36 euros pour un élève inscrit en classe élémentaire pour l’année scolaire 2023-2024. Par courrier du 10 juin 2024, l’OGEC a formé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, afin que la préfète du Rhône fixe le montant des sommes dues par la commune au titre du forfait communal élémentaire pour cette année scolaire, implicitement rejeté le 10 septembre 2024. Par sa requête, l’OGEC de l’école Saint Martin de Limonest demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de détermination du forfait communal dû par la commune de Limonest pour les classes élémentaires au titre de l’année scolaire 2023-2024, d’annuler la délibération du 11 avril 2024 du conseil municipal de Limonest fixant la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint Martin à hauteur de 336,36 euros pour un élève inscrit en classe élémentaire pour l’année scolaire 2023-2024 et d’annuler la décision implicite du 10 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de réexaminer le montant de ce forfait et de le réévaluer à hauteur de 700 euros par élève.
D’une part, aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés (…) peuvent (…) demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public (…) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ». Aux termes de l’article R. 442-44 de ce code : « En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l’enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat. ». Il résulte de ces dispositions que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires et préélémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires et préélémentaires de l’enseignement privé sous contrat d’association. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s’opère par référence au coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles.
D’autre part, l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation dispose que : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. ». Et aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution. L’institution d’un tel recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est, par suite, la seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
En premier lieu, la décision implicite du 10 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de réexaminer le montant du forfait communal dû par la commune de Limonest au titre des classes élémentaires de l’école Saint Martin pour l’année scolaire 2023-2024 s’est substitué à la délibération du 11 avril 2024 du conseil municipal de Limonest. Par suite, seules sont recevables les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite préfectorale du 10 septembre 2024.
En deuxième lieu, pour contester le montant retenu par la commune de Limonest, l’OGEC de l’école Saint Martin soutient notamment que les frais liés à l’activité sportive de natation des élèves de l’école publique n’ont pas été pris en compte, en précisant qu’il rémunère lui-même les maîtres-nageurs sauveteurs auxquels l’école privée fait appel. L’OGEC affirme également que la commune n’a pas pris en compte des dépenses qu’elle a exposées au profit de l’école publique, en matériel informatique et connexion internet, en transport des élèves lors des sorties pédagogiques, en subventions versées à l’association le Sou des Ecoles qui organise des animations et sorties durant le temps scolaire, et en matière de classes orchestres qui se tiennent en partie sur le temps scolaire. Alors qu’elle était tenue de régler le désaccord et de fixer le montant de la contribution due par la ville de Limonest aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint Martin, en opposant un refus implicite au recours administratif préalable obligatoire formé par l’OGEC sur le fondement de l’article L.442-5-2 du code de l’éducation, la préfète du Rhône a méconnu ces dispositions. Par suite, la décision implicite de rejet née le 10 septembre 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à la détermination de la contribution obligatoire de la commune de Limonest aux dépenses de fonctionnement de l’OGEC Saint Martin au titre de l’année scolaire 2023-2024, s’agissant des élèves des classes de primaire. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, sur ce fondement, mise à la charge de l’OGEC Saint Martin de Limonest, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, et les conclusions formulées par la commune de Limonest à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’OGEC Saint Martin de Limonest au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2024 de la préfète du Rhône rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par l’OGEC Saint Martin de Limonest est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de déterminer la contribution obligatoire de la commune de Limonest aux dépenses de fonctionnement de l’OGEC Saint Martin au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour les élèves des classes élémentaires dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’OGEC Saint Martin de Limonest au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Limonest au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’école maternelle et primaire Saint Martin de Limonest, à la préfète du Rhône et à la commune de Limonest.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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