Rejet 10 mars 2023
Rejet 13 février 2024
Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2406655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. E B, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence du signataire ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication par le préfet de la Haute-Garonne de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne lui permettant pas d’en vérifier la régularité ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article « L. 513-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et des observations, enregistrées toutes deux le 5 février 2025.
Par une décision du 12 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant centrafricain né le 26 mai 1988, déclare être entré sur le territoire français le 7 février 2017. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 22 novembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 16 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. A la suite de son interpellation par les services de police le 18 avril 2022, M. B a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 avril 2022, portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 17 juin 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Toulouse du 10 mars 2023, n’a pas été exécutée. M. B a sollicité son admission au séjour le 4 octobre 2022 en raison de son état de santé. Par une décision du 16 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 13 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant a sollicité une nouvelle fois, le 8 août 2023, son admission au séjour en raison de son état de santé et il a bénéficié, à ce titre, d’une carte de séjour temporaire valable du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024. Le 10 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour contestée fait état des circonstances de fait à raison desquelles le préfet de la Haute-Garonne a estimé ne pas devoir faire droit à la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour, considérant notamment, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 juillet 2024, que l’intéressé ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dont il a besoin dans son pays d’origine. Cette décision, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui rappelle la nationalité de M. B, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est visé, ce qui suffit à motiver cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc également être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 juillet 2024 entache d’un vice de procédure la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’autorité préfectorale de communiquer cet avis au requérant. Au demeurant, cet avis, qui a été produit en défense par le préfet de la Haute-Garonne, a été communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 15 juillet 2024, indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays où il est originaire, pays vers lequel il peut voyager sans risque.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, souffre d’une pathologie psychiatrique chronique sévère ayant donné lieu à une hospitalisation d’office pendant plusieurs semaines entre décembre 2021 et janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des deux certificats médicaux produits établis par une médecin psychiatre les 18 août 2023 et 19 juin 2024 que M. B fait l’objet d’un suivi pluridisciplinaire et d’un traitement antipsychotique par risperidone, mianserine et tercian. Toutefois, ces deux seuls certificats, qui se bornent à faire état de ce qu’un défaut de soins chez ce patient pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont pas de nature à établir que le requérant serait astreint à un suivi médicamenteux qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine, que ce soit par les médicaments invoqués ou sous la forme de tout autre médicament substituable, ni même qu’il ne pourrait faire l’objet d’un suivi thérapeutique adapté à son état de santé. Si les sources documentaires dont se prévaut le requérant, au demeurant non produites, évoquent un service non optimal du traitement des soins de santé mentale, le manque de médicaments, la prolifération de médicaments de mauvaise qualité ou faux, aggravé par des conflits armés sévissant sur le territoire, ces éléments ne suffisent pas, eu égard à leur caractère général, impersonnel et pour certains d’entre eux anciens, à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, si le requérant soutient qu’il ne disposerait pas des ressources nécessaires pour se procurer ses médicaments, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. B soutient être présent en France depuis février 2017, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national après le rejet définitif de sa demande d’asile et en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par arrêté préfectoral du 19 avril 2022. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de son intégration. S’il se prévaut de la présence en France de son frère qui l’aiderait dans ses démarches et au domicile duquel il vivrait, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intensité des liens dont il se prévaut alors qu’il est constant que M. B dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident toujours ses deux enfants mineurs, nés en 2007 et 2011. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 10 du présent jugement, M. B ne démontre pas, par les documents qu’il produit, qu’à la date de la décision attaquée, il ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques allégués en raison de sa confession catholique, alors, au demeurant, que sa situation a été examinée par les autorités asilaires. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Dette ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Défense
- Ingénieur ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Intérêt de retard ·
- Dépense ·
- Manquement ·
- Gérant ·
- Cotisations ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Cdi ·
- Polygamie ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Public ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Exclusion ·
- Médecine
- Polynésie française ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Silo ·
- Parfaire ·
- Taux d'intérêt
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.