Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2400744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 février, 4 septembre et 16 décembre 2024, M. B représenté par Me Lacœuilhe, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers -Val-de-Reuil à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de surseoir à statuer sur la demande de condamnation de celui-ci en réparation du préjudice financier subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne pouvait être fondée sur les faits commis dans le cadre de son activité libérale ;
— elle est entachée d’illégalité en l’absence de manquement réitéré pouvant lui être reproché dans l’exercice de ses fonctions ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est fondée sur des faits dépourvus de caractère fautif ;
— elle prononce une sanction disproportionnée.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 23 septembre 2024 et le 13 janvier 2025, le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et le préjudice moral de M. B ne peut être regardé comme établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fuchs-Drapier, représentant M. B, et de Me Gillet, représentant le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil.
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A B, médecin gynécologue, exerce en qualité de praticien attaché en gynécologie-obstétrique, au sein du pôle Activités chirurgicales et Mère et enfant du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil, en dernier lieu en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2013, à hauteur d’une demi-journée par semaine. Par un courrier du 26 septembre 2023, le centre hospitalier a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire ordinale à l’encontre de ce praticien. Après avis de la commission médicale d’établissement du 15 décembre 2023 et par la décision attaquée du 22 décembre 2023, le directeur général du centre hospitalier a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions du Dr B pour une durée de six mois. Par une décision du même jour, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Normandie a prononcé à l’encontre de ce dernier une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois. Par un courrier du 4 septembre 2024, reçu le 9 septembre, le Dr B a par ailleurs adressé au centre hospitalier une réclamation indemnitaire préalable, implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. () ». Aux termes de l’article R. 4127-3 dudit code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : " () / [Le médecin] ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ".
3. Aux termes de l’article R. 6152-626 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° L’exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; / 5° Le licenciement. () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la sanction en litige à l’encontre de M. B, le directeur général du centre hospitalier s’est fondé, après recueil d’un signalement effectué le 28 juillet 2023 par le conjoint d’une patiente reçue en consultation le 27 juillet 2023, sur des manquements de ce praticien aux règles de déontologie médicale, constitués par des gestes médicaux non conformes aux bonnes pratiques cliniques, non consentis ou déplacés, et des propos inappropriés en consultation.
6. Si ces agissements, non conformes aux règles déontologiques, peuvent être regardés comme fautifs et graves, ainsi que l’indiquent d’ailleurs les trois praticiens interrogés pendant l’enquête administrative, en particulier sur les modalités de déroulement d’une consultation gynécologique, il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté que, depuis son engagement par le centre hospitalier depuis le 1er janvier 2004, M. B n’avait fait l’objet, dans le cadre de son activité au sein de celui-ci, d’aucune plainte, ni signalement, jusqu’à ce qu’il se voie infliger un blâme, le 25 juillet 2023, pour des faits, pour partie, de même nature, par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins. Par ailleurs, la sanction prononcée constitue la plus grave de celles prévues, en-deçà du licenciement, et l’a été pour la plus longue durée possible. Dans ces conditions, le directeur général du centre hospitalier n’a pu, sans l’entacher de disproportion, retenir la sanction attaquée. Ce moyen doit par suite être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. L’illégalité fautive commise par le directeur général du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil constatée au point précédent ne peut entraîner la réparation que des préjudices allégués qui en découlent directement.
9. En premier lieu, M. B sollicite, au demeurant sans le chiffrer, la réparation du préjudice financier subi pour avoir été privé de ses émoluments. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet, le 22 décembre 2023, d’une sanction de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Normandie d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois, qui faisait obstacle à l’exercice de son activité. Le préjudice financier allégué est ainsi dépourvu de lien de causalité avec la faute commise par le centre hospitalier.
10. En second lieu, compte tenu de la sanction précitée dont il a fait l’objet et dès lors que, eu égard à leur caractère fautif et à leur gravité, les faits réprimés, rappelés au point 3, étaient passibles de sanction, le préjudice moral dont M. B sollicite l’indemnisation ne peut être regardé comme la conséquence de l’illégalité fautive constatée au point 7.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 du directeur général du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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