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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2025, n° 2508959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, et un mémoire enregistré le
6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer, dans un délai de cinq jours afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d’admission au séjour à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler après enregistrement de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au bénéfice de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant attend de pouvoir déposer sa demande depuis plus de deux ans sans que la préfecture ne l’oriente vers une procédure qui permette effectivement le dépôt de celle-ci, qu’il remplit les critères nécessaires pour la délivrance du titre de séjour et que son employeur souhaite aujourd’hui qu’il intègre ses effectifs, ce qu’il ne peut faire sans document l’autorisant à travailler ;
- la mesure est utile dès lors que le requérant remplit les critères nécessaires pour la délivrance du titre de séjour et qu’il lui est impossible de faire enregistrer sa demande ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant est à l’origine du dysfonctionnement de son compte sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu’il ne démontre pas avoir formulé sa demande d’admission au séjour sur le site « démarches simplifiées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 5 mai 1993, après avoir bénéficié comme étudiant d’un titre de séjour entre 2012 et 2016, puis après s’être maintenu en France en situation irrégulière, s’est marié avec une ressortissante française le 21 mars 2023 avant de déposer, le 21 avril 2023 une demande d’admission au séjour par courrier. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait une demande de titre de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française par courrier recommandé à la préfecture du Bas-Rhin le 21 avril 2023 et que contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, il a effectué de multiples démarches depuis plus de deux ans, par courrier, via démarches simplifiées ou par courriel, sans qu’il ne lui ait jamais été indiqué de quelle façon sa demande devait être déposée, l’intéressé recevant des réponses selon lesquelles ses courriers et questions étaient transmis aux services compétents. S’il lui a été finalement indiqué le 4 septembre 2025 que sa demande de titre de séjour devait être présentée via l’ANEF, il résulte de l’instruction que son compte ANEF est bloqué. Si le préfet indique que le compte ANEF est bloqué au motif que « son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois » et que l’intéressé est à l’origine de la situation de blocage du fait de ses propres agissements, M. A… établit avoir effectué de multiples démarches depuis plus de deux ans en vue de se conformer à la procédure qu’il lui aurait été demandé de suivre afin que sa demande soit instruite en bonne et due forme. Dès lors, en se bornant à inviter le requérant à présenter sa demande par l’intermédiaire de cette plateforme ANEF sans donner de solution afin de lever le blocage de son compte, le préfet ne permet pas au requérant de déposer sa demande de titre depuis déjà plus de deux années, alors que l’intéressé justifie d’une vie commune avec sa compagne de nationalité française depuis de nombreuses années et souhaite voir sa demande de titre de séjour examinée. Les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées en l’espèce comme remplies. La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, l’instruction de sa demande de titre de séjour n’ayant pas débuté.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de convoquer M. A… afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, si les conditions en sont remplies, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à
M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de transmettre un créneau de rendez-vous à
M. A… afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, en cas de dossier complet, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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