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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2507400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A B transmet au tribunal sa demande de remise gracieuse du 10 juin 2025 destinée au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône concernant des titres de perception émis à son encontre correspondant à des trop perçus d’aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, et la copie de l’ordonnance du 28 avril 2025 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation de ces titres de perception.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2025, M. A B demande par ailleurs, suite à son recours contentieux en cours d’exécution, de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative le sursis à exécution de sa créance.
Le 1er juillet 2025, M. A B a enfin produit la copie de sa requête d’appel formée devant la Cour administrative d’appel contre l’ordonnance du 28 avril 2025 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation de ces titres de perception.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de M. B, telle qu’enregistrée le 10 juin 2025 et complétée le 1er juillet 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de sa demande de remise gracieuse du 10 juin 2025 destinée au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône concernant des titres de perception émis à son encontre correspondant à des trop perçus d’aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, d’une copie de l’ordonnance du 28 avril 2025 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation de ces titres de perception , et d’une copie de sa requête d’appel formée contre cette ordonnance du 28 avril 2025 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble. Or, une telle demande, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. B entend soumettre au Tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. Dans un mémoire complémentaire du 24 juin 2025, le requérant a entendu présentée par ailleurs une demande tendant à ce que le tribunal prononce la suspension du recouvrement de cette créance sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, cette demande est aussi manifestement irrecevable comme ne répondant pas aux exigences de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative dès lors qu’elle doit être introduite par requête distincte de la requête au fond et qu’elle doit être ainsi accompagnée d’une copie de requête distincte introduite devant le tribunal sollicitant l’annulation de la créance en litige. Au surplus, il apparaît qu’une telle demande présentée au juge des référés ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble, en vertu des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, dès lors que le lieu d’exploitation de l’activité à l’origine de ce litige se trouve rue du Beaujolais à Chambéry, dans le département de la Savoie, en sachant que selon les dispositions de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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