Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2507317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2025 et 12 novembre 2025, M. C… E… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites, révélées par un courrier du 23 juillet 2025 du préfet de la Mayenne, par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine et le préfet de la Mayenne ont refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A… ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la carte de résident portant la mention « réfugié » dont il a sollicité la délivrance, ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée risque de lui faire perdre son emploi et de rendre difficile sa recherche d’un autre emploi ainsi que toutes ses démarches administratives et familiales, le prive de ressources et de droits sociaux et menace la stabilité familiale et la sécurité juridique de son enfant mineur ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- l’instruction de son dossier a été irrégulièrement transférée auprès des services de la préfecture de la Mayenne, au motif d’une adresse secondaire à Laval ;
- la reconnaissance de la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024 doit lui permettre d’obtenir la délivrance d’une carte de résident valable dix ans, en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son dossier fait l’objet d’un blocage administratif, qui se double d’une ingérence de la procureure de la République de Laval et de la juge des libertés et de la détention, ce qui constitue une violation grave du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, tel que garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions préfectorales contestées présentent un caractère arbitraire et discriminatoire, ont des conséquences graves sur sa situation personnelle et celle de sa fille et risquent de porter atteinte de manière irréparable aux droits fondamentaux garantis par la constitution française, la convention de Genève et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les préfets invoquent une prétendue menace à l’ordre public, en se fondant sur des procédures pénales non jugées et sur une procédure classée sans suite ;
- la référence répétée à des accusations infondées constitue une diffamation administrative, contraire à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatifs à la présomption d’innocence ;
- la possession de deux adresses, l’une principale à Rennes et l’autre secondaire à Laval, n’est ni frauduleuse, ni illégale ;
- les décisions contestées portent atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux attachés à sa qualité de réfugié, et particulièrement à l’article 1er de la convention de Genève de 1951, à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions contestées, et les comportements qu’elles révèlent, constituent des abus de pouvoir, des atteintes à sa dignité, des violations du secret administratif et professionnel, réprimés notamment par les articles 432-1 à 432-4 du code pénal, l’article 226-13 du code pénal, l’article 226-21 du code pénal, les articles 5 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et les articles 1, 2 et 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, au regard des justificatifs produits et dès lors que M. D… dispose d’une attestation de prolongation de droits qui lui permet de travailler et qu’il n’est pas justifié que sa fille, qui est enregistrée avec sa mère en Allemagne, réside sur le territoire français ;
- la demande de titre de séjour déposée par le requérant n’avait pas à être instruite par ses services, dès lors que celui-ci n’a pas fixé sa résidence à Rennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Mayenne conclut d’une part, à l’irrecevabilité de la requête, d’autre part, à ce que le tribunal se déclare territorialement incompétent s’agissant des conclusions dirigées contre ses décisions et enfin, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le domicile de M. D… étant fixé à Laval, il est territorialement compétent pour statuer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour et le tribunal administratif de Rennes est, en conséquence, incompétent pour statuer sur son recours en référé-suspension ;
- la requête est irrecevable, à raison de sa tardiveté, dès lors que M. D… disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal d’une part, aux termes du délai de quatre mois suivant le dépôt, le 18 octobre 2024, de sa demande de délivrance d’une carte de résident et d’autre part, de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur ;
- l’enfant de M. D… se trouvant hors du territoire national, il lui appartenait de solliciter la délivrance d’un visa auprès du consulat de France au Cameroun ;
- M. D… ne justifie pas qu’il se trouve dans une situation d’urgence, dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour qui lui a été remise lui permet d’exercer une activité professionnelle et d’exercer ses droits sociaux.
Vu :
- la requête n° 2506534 enregistrée le 28 septembre 2025 par laquelle M. D… demande l’annulation des décisions implicites du préfet d’Ille-et-Vilaine et du préfet de la Mayenne portant refus de délivrance d’une carte de résident et d’un document de circulation pour étranger mineur ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de M. D…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et qui souligne les difficultés rencontrées, tant concernant son activité professionnelle que concernant sa vie personnelle, à défaut de disposer d’un titre de séjour, qui fait valoir qu’il a choisi de déposer sa demande de délivrance d’une carte de résident à Rennes, où se situe sa résidence principale et celle où se trouve sa famille et qui conteste les constatations des services de police ayant procédé à la vérification de son domicile,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui confirme ses écritures en défense, et fait valoir que M. D… a concouru à la situation qu’il déplore, en déclarant de nombreuses adresses, contraignant l’administration à procéder à des vérifications, que l’urgence invoquée n’est pas établie dans la mesure où l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise lui permet de travailler et de bénéficier de droits sociaux, que l’épouse de M. D… est, par ailleurs, enregistrée en Allemagne, tout en déclarant une adresse de domiciliation à Rennes différente de celui-ci et qu’au regard des vérifications entreprises, il était bienfondé à transférer la demande de titre de séjour de l’intéressé au préfet de la Mayenne.
La préfète de la Mayenne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. D… a été enregistrée, le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais, né le 10 juin 1991 à Yaoundé (Cameroun) est entré en France le 3 juillet 2018. Par décision du 9 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Le 13 avril 2024, M. D… a sollicité auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine la délivrance d’une carte de résident, portant la mention « réfugié ». Il s’est alors vu remettre une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, valable jusqu’au 12 octobre 2024, laquelle a été renouvelée à trois reprises, avec une échéance en dernier lieu au 6 janvier 2026. Par courrier du 23 juillet 2025, le préfet de la Mayenne a confirmé à l’intéressé que l’instruction de sa demande de titre de séjour se poursuivait au sein de ses services. La demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, déposée le 24 octobre 2024 par M. D…, au bénéfice de sa fille, A… F…, née le 10 décembre 2023 à Angers, a, en outre, été refusée au motif qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le requérant a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre les décisions implicites du préfet d’Ille-et-Vilaine et du préfet de la Mayenne, révélées par le courrier du préfet de la Mayenne du 23 juillet 2025, refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » et contre la décision refusant de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces trois décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant sur la demande de délivrance d’une carte de résident :
3. En vertu de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
4. Si M. D… a entendu se prévaloir au moment du dépôt de sa demande de délivrance d’une carte de résident d’un domicile situé à Rennes, il résulte des pièces de son dossier administratif et des informations portées à la connaissance du préfet d’Ille-et-Vilaine que l’intéressé a déclaré plusieurs adresses de résidence différentes. Des vérifications entreprises par le préfet d’Ille-et-Vilaine, il résulte que M. D… a été placé sous contrôle judiciaire, par une ordonnance du 3 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval, et a expressément sollicité, au cours de son audition, le 18 juillet 2025, par un officier de police judiciaire du commissariat de Laval, que seule son adresse située 46 rue Bernard Le Pecq à Laval soit retenue dans le cadre de cette procédure. Il résulte également de l’enquête administrative diligentée que M. D… a déclaré à son employeur demeurer à cette adresse située à Laval, que le 16 juillet 2025, les agents de police qui se sont rendus au 46 rue Bernard Le Pecq à Laval ont constaté que l’une des boîtes aux lettres portait le nom du requérant ainsi que celui de sa compagne, et comportait à l’intérieur, deux courriers dont une enveloppe à son nom provenant du fournisseur d’électricité EDF, et qu’en revanche, les vérifications effectuées aux deux adresses distinctes déclarées à Rennes n’ont pas permis de constater que M. D… y était effectivement domicilié. Il résulte également de l’instruction qu’au soutien de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, le requérant a notamment produit une ordonnance de prescription de vaccins pour sa fille émise par un médecin généraliste exerçant à Laval. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du caractère irrégulier de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine de transférer sa demande de délivrance d’une carte de résident au préfet de la Mayenne, territorialement compétent en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Aucun des autres moyens invoqués par le requérant, dirigés contre la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé qu’il n’était pas territorialement compétent pour instruire sa demande de délivrance d’une carte de résident, n’est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Au surplus, M. D… ne démontre pas que cette seule décision d’instruire sa demande de délivrance d’une carte de résident à Laval, plutôt qu’à Rennes, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et caractérise, ainsi, une situation d’urgence justifiant le prononcé, à bref délai, d’une mesure de suspension de son exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a transféré au préfet de la Mayenne la demande de M. D… de délivrance d’une carte de résident doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant sur la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur :
8. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) ». L’article L. 414-5 du même code prévoit que : « Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. ». Il résulte de ces dispositions qu’au regard de l’objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et n’a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l’absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l’étranger, créer une situation d’urgence.
9. Il résulte de l’instruction que M. D… a sollicité, le 24 octobre 2024, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur concernant sa fille, A…, alors âgée de dix mois, en se prévalant de la circonstance que celle-ci se trouvait en déplacement en Afrique avec sa mère et que leur retour en France était prévu à partir du 30 novembre suivant. Toutefois, M. D… ne soutient pas, dans le cadre de la présente instance, que sa fille n’aurait pu être réadmise en France à l’issue de ce voyage et ne conteste pas qu’elle est en mesure, ainsi que le soutient le préfet d’Ille-et-Vilaine, de voyager librement avec sa mère, qui dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, valable jusqu’au 30 novembre 2027. Dans ces conditions, M. D… ne peut être regardé comme établissant l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence qui justifierait que soit ordonnée, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité.
10. L’une des conditions prévues pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées aux fins de suspension de la décision du 11 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant de délivrer à M. D… un document de circulation pour étranger mineur doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite du préfet de la Mayenne portant sur la demande de délivrance d’une carte de résident :
11. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; / (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est domicilié le destinataire de la mesure de police. Compte tenu de ce qui a été développé au point 4, et ainsi que le fait valoir la préfète de la Mayenne, la seule adresse stable dont M. D… justifie se situe en Mayenne. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision implicite, née du silence conservé pendant quatre mois par le préfet de la Mayenne sur la demande de délivrance d’une carte de résident, déposée le 13 avril 2024 par M. D…, ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. L’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense doit donc être accueillie. Dès lors, les conclusions présentées par M. D… dirigées contre cette décision implicite du préfet de la Mayenne doivent être rejetées, par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il incombera au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle requête aux fins de suspension et d’annulation de la décision implicite contestée du préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de la décision contestée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la préfète de la Mayenne.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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