Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2506623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2025, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le président de la 5ième chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C… A…, enregistrée le 16 avril 2025.
Par cette requête, enregistrée le 10 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. C… A…, représenté par Me Chirica, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et des conséquences de cette décision sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de fait ; en effet, il justifie de son entrée régulière sur le territoire français ; par ailleurs, l’administration ne caractérise aucun risque de fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, de nationalité algérienne, né le 27 mars 1996, fait valoir être entré sur le territoire français le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. E… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée du requérant en France le 25 juillet 2022 présente un caractère récent. S’il se prévaut de la présence en France de sa femme et de son enfant né le 28 août 2024, rien ne se s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. En dépit de la présence d’autres membres de sa famille, notamment d’un cousin et de beaux-frères, le requérant a par ailleurs passé l’essentiel de sa vie en Algérie, où réside encore sa mère. Enfin, son insertion professionnelle, bien qu’effectuée dans un délai bref depuis son arrivée sur le territoire français, ne permet pas de considérer qu’il aurait établi des liens privés d’une intensité particulière. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. L’arrêté attaqué n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Le moyen tiré d’une erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet a retenu la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à la présente décision, dès lors que d’une part il est entré sur le territoire français sans titre d’identité ou de voyage et n’a pas entrepris de démarche de régularisation, et que d’autre part il a déclaré ne pas envisager de se conformer à une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie de son entrée régulière sur le territoire français par la production de son passeport et d’un visa Schengen. Dès lors, ce motif de refus d’accord d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait.
Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif qu’il a déclaré ne pas envisager de se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Ce motif permet d’établir l’existence d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Chirica et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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