Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2609089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de son recours ;
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire et son droit d’être entendu, garantie par les articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ont été méconnus, l’administration ayant fait preuve de déloyauté à son égard ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet ne caractérise pas suffisamment la menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les exigences spécifiques applicables aux ressortissants de l’Union européenne, dès lors qu’elle est de nationalité roumaine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la notification de cette décision est irrégulière en absence de garantie d’information dans une langue comprise par la requérante, dès lors qu’il n’est pas indiqué la qualité ou l’habilitation de l’interprète ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine née le 20 juillet 1985, interpellée le 9 avril 2026 à Puteaux (92) et placée en garde à vue pour des faits de menace de mort, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Mme A…, qui a été interpellée dans le département des Hauts-de-Seine et a déclaré lors de son audition être sans domicile, n’établit pas qu’elle résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date des arrêtés attaqués, en sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer dans un nouveau mémoire l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auprès duquel sa requête a été déposée.
Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L.614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été remis en mains propres le 10 avril 2026 de Mme A…, assistée par un interprète, qui y a apposé sa signature. Cette notification régulière de ces actes, qui étaient assortis de mentions exactes relatives aux délais et voies de recours, a fait courir le délai de recours contentieux de sept jours mentionné par les dispositions citées ci-dessus. Or, la requête de Mme A… a été enregistrée le 24 avril 2026. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi fondé à soutenir que ce recours est tardif et, par suite, n’est pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la présente requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CantiéLe greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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