Annulation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 juin 2023, n° 2301624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que l’arrêté :
— est entaché du vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de droit pour méconnaitre les stipulations des article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses attaches privées et familiales et des conséquences de son exécution sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient avoir, après recours gracieux formé par M. A, procédé au retrait de l’arrêté litigieux par décision du 4 avril 2023 et délivré le 2 mai 2023 un titre de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale ».
Par décision du 23 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteur ;
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. A.
1. Par un arrêté en date du 14 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » formulée par M. A, ressortissant marocain né le 1er juin 1996, et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ledit arrêté et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa situation.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, en réponse au recours gracieux formé par l’intéressé, le préfet de l’Hérault a, par une décision du 4 avril 2023, procédé au retrait de l’arrêté litigieux et délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2024. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet de l’Hérault en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquences, de statuer sur les conclusions à fin d’injonction telles que formulées par le requérant.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Copie en sera délivré à Me Ruffel
Délibéré après l’audience du 5 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
D. Besle
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
gm
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