Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2421262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière BVK Hightstreet Retail Champs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la société civile immobilière BVK Hightstreet Retail Champs, représentée Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France à concurrence de 21 025 euros pour 2021, 23 286 euros pour 2022 et 24 300 euros pour 2023, et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, à concurrence de 2 862 euros pour 2021, 7 696 euros pour 2022 et 8 032 euros pour 2023, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 à raison d’un ensemble immobilier sis 114 avenue des Champs-Elysées à Paris ;
2°) d’assortir la restitution de ces sommes des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la surface de bureaux aurait dû être évaluée, sur les années en litige, à 2 654 m², la surface de local commercial à 2 354 m² et la surface de stationnement à 828 m², justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de restitution des sommes qu’elle a indûment versées en se trompant dans ses déclarations souscrites au titre de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en Ile-de-France ainsi que dans ses déclarations souscrites au titre de la taxe sur les surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière BVK Hightstreet Retail Champs est propriétaire à Paris (8ème) d’un immeuble sis 114 avenue des Champs-Elysées. Cet ensemble est composé de bureaux, d’une surface de magasin et de surfaces de stationnement. Par une réclamation en date du 27 décembre 2023, cette société a demandé le remboursement partiel de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement dont elle s’était acquittée en 2021, 2022 et 2023 au motif que les surfaces déclarées ne correspondaient pas aux surfaces taxables. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 12 juin 2024. Par la présente requête, la société demande la réduction des sommes qu’elle a spontanément acquittées au titre des années 2021, 2022 et 2023 en fixant la surface de bureau à 2 654 m², la surface de local commercial à 2 354 m² et la surface de stationnement à 828 m².
Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.- Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. / (…) III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ». Aux termes du III de l’article 231 ter du même code : « La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ». Ayant été imposée conformément à la déclaration qu’elle a souscrite, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.
Il est constant que la société a déclaré qu’elle disposait, au sein de l’immeuble de l’avenue des Champs-Elysées, en 2021, de 2 467 m² de bureaux, de 2 968 m² de local commercial et de 1 464 m² de surface de stationnement et, en 2022 et 2023, de 2 275 m² de bureaux, de 3 423 m² de local commercial et de 2 512 m² de stationnement et qu’elle a été imposée en conséquence de ses déclarations. Pour revenir sur ces déclarations et établir que ces surfaces étaient en réalité sur ces trois années de 2 654 m² de bureaux, de 2 354 m² de local commercial et de 828 m² de stationnement, la société se prévaut d’abord du bail commercial qui a été conclu avec l’occupant des surfaces commerciales le 17 décembre 2015. Ce bail ne contient toutefois aucune référence aux surfaces commerciales mises en location. La société produit également un constat d’huissier du 1er juillet 2024 qui n’apporte cependant aucun renseignement sur la répartition des surfaces litigieuses. Si la société s’appuie enfin sur un relevé de surfaces établi le 18 avril 2019, il résulte de termes mêmes de ce relevé qu’il a été établi sur plan, et ne résulte pas d’un travail sur place d’un géomètre-expert. En outre et en tout état de cause, les conclusions de cette expertise relative aux différentes surfaces composant le bâtiment, exprimées en surface utile brute, diffèrent largement des surfaces revendiquées par la société, sans que cette dernière ne justifie du bien-fondé de ces différences.
Il résulte de ce qui précède que la société BVK Hightstreet Retail Champs n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son imposition aurait été établie sur des bases erronées. Ses conclusions à fin de réduction doivent par voie de conséquence être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BVK Hightstreet Retail Champs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BVK Hightstreet Retail Champs et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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