Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 févr. 2026, n° 2500474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 26 mai 2025, Mme A… B…, représentée, à compter du 26 mai 2025, par Me Nerot, demande au tribunal :
1°) qu’il soit, à titre principal, enjoint à l’Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire ;
2°) qu’il soit enjoint à l’Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a réussi l’épreuve pratique du permis de conduire le 16 décembre 2023 mais n’est, à ce jour, pas encore en possession de ce titre bien qu’elle ait transmis, à l’Agence nationale des titres sécurisés, une demande d’édition de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que celle-ci est mal dirigée et qu’il revient au préfet du département de résidence de la requérante de défendre en la présente instance et, à titre subsidiaire, qu’elle est irrecevable, la requérante se bornant à présenter, à titre principal, une demande injonction à l’encontre d’une autorité administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête en tant que dirigée contre une administration incompétence.
Elle soutient qu’il revient au préfet du département de résidence de la requérante de défendre en la présente instance.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une administration au paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, la requérante, dans ses écritures initiales, se borne à demander qu’il soit, à titre principal, enjoint à l’Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire, alors qu’elle a introduit une demande en ce sens auprès de cette agence, laquelle demeure toutefois en cours d’instruction.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, d’adresser des injonctions, à titre principal, à des autorités administratives. Par suite, les conclusions présentées par la requérante dans sa requête initiale, qui ne vise aucune disposition du code de justice administrative relatives au livre V de ce code, doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2025, la requérante a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin que, sur le fondement de celles-ci, il soit enjoint à l’Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire.
5. Il n’appartient pas au tribunal, saisi en cours d’instance, de prononcer, en urgence, toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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