Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2200382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me des Champs de Verneix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bouzel a accordé un permis de construire à M. G I pour la construction d’un bâtiment agricole assorti de panneaux photovoltaïques en toiture, ensemble la décision du 17 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. G I la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande insuffisant en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ; la notice descriptive du projet est très succincte au regard de son importance et elle comporte des informations volontairement tronquées ; la demande de permis de construire ne comporte pas les éléments nécessaires, notamment les documents graphiques ou photographiques permettant d’apprécier objectivement l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A4 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée porte atteinte à l’intégration paysagère et aux lieux avoisinants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la requête est recevable : elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige, la construction envisagée étant de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2022, 23 septembre 2022 et 25 novembre 2022, la commune de Bouzel, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins da Silva, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, au rejet de l’intervention volontaire de M. et Mme K, de M. H, de Mme E et de Mme M et à ce que soit mis à la charge de Mme D, de M. et Mme K, de M. H, de Mme E et de Mme M la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
— l’intervention volontaire est irrecevable en conséquence de l’irrecevabilité de la requête ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2022, 12 octobre 2022 et 1er décembre 2022, M. G I, représenté par la SELARL d’avocats Juridôme, Me Roesch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 22 juillet 2022 et 26 octobre 2022, M. C K, Mme L K, M. A H, Mme J E et Mme F M, représentés par Me des Champs de Verneix, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de M. I la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Par lettre en date du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Bouzel tendant à la condamnation de M. C K, Mme L K, M. A H, Mme J E et Mme F M au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu’ils sont intervenants en requête et de l’irrecevabilité des conclusions de ces derniers au même titre et pour ce même motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac,
— les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
— les observations de Me Deschamps pour Mme D, requérante à la présente instance et pour M. C K, Mme L K, M. A H, Mme J E et Mme F M, intervenants ;
— les observations de Me Juilles pour la commune de Bouzel ;
— les observations de Me Roesch pour M. I.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2021, la maire de Bouzel a accordé un permis de construire à M. I pour la construction d’un bâtiment agricole en partie ouvert, assorti de panneaux photovoltaïques en toiture sur les parcelles cadastrées n°s 49 ZC 323 et 49 ZC 324. Le recours gracieux de Mme D du 13 novembre 2021 à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par une décision du 17 décembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. M. C K, Mme L K, M. A H, Mme J E et Mme F M, intervenants à l’instance demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles de prise de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Mme D soutient, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les insertions qui y figurent ne présentent qu’une vue partielle du projet, que les éléments produits sont manifestement incomplets, subjectifs et contradictoires et que la notice descriptive est trop succincte en ne permettant pas d’apprécier la réalité du projet. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan de situation, un plan de masse, un plan de coupe, un plan de façade, une notice descriptive, des photographies ainsi que des documents permettant d’apprécier l’insertion paysagère du projet. En particulier, la notice annexée au dossier de demande de permis de construire comporte des éléments relatifs au terrain d’assiette du projet, une description concise de celui-ci, des matériaux et des couleurs de la construction ainsi que les choix envisagés afin de favoriser une meilleure intégration paysagère de ladite construction. D’autre part, l’état initial du terrain et ses abords, l’implantation de la construction par rapport aux constructions et paysages avoisinants, le traitement des végétations situées en limite de terrain et l’organisation et l’aménagement des accès au terrain et aux constructions sont également mentionnés. Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article A4 du plan local d’urbanisme de la communauté de communes de Billom communauté, approuvé le 21 octobre 2019, applicable à la commune de Bouzel : « Les grands bâtiments dont la longueur ou la largeur excède 50 mètres linéaire devront proposer des ruptures architecturales ou d’aspect marquées et perceptibles de leurs façades et toiture, pour atténuer leur impact paysager / () ».
6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet consiste en la réalisation d’un bâtiment agricole comportant deux façades dont la longueur excède 50 mètres. L’une d’entre elle est entièrement ouverte et l’autre comporte une partie de façade en tôle avec deux portes sectionnelles et des panneaux translucides, l’autre partie de la façade étant ouverte. La toiture du bâtiment projeté est d’un seul tenant et deux pentes de longueur différentes. Compte-tenu de ses caractéristiques qui caractérisent une rupture d’aspect marquée au sens du règlement du plan local d’urbanisme, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la communauté de communes.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée comporte un accès inchangé depuis la route départementale D341. La construction est implantée en retrait de cette voie permettant la visibilité des automobilistes qui y circule ainsi qu’avant de s’engager sur la voie. Elle se situe en entrée de ville dans une zone où la circulation est limitée à 50km/heure et qui supporte peu de circulation. Le moyen tiré de ce que le permis méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de ses conditions d’accès et de desserte doit, dès lors, être écarté.
9. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que des produits chimiques, dangereux pour la santé et/ou malodorants, seraient amenés à être stockés dans le bâtiment projeté. Par suite, le projet n’est pas davantage de nature à constituer un risque pour la salubrité publique en vertu des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bouzel est dotée d’un plan local d’urbanisme. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
12. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d’implantation du projet en litige se situent à l’entrée du bourg de la commune de Bouzel et à proximité de la route départementale D341. Le site s’établit sur une zone agricole, semblable à une plaine, dépourvue d’intérêt particulier. Il comporte, ainsi qu’il a été vu précédemment, des éléments de façade et de toiture en rupture d’aspect au sens du plan local d’urbanisme dont une majorité de façade ouverte. Si les dimensions de cette construction dénotent par rapport au gabarit des constructions environnantes composées essentiellement d’habitations individuelles, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que celle-ci porterait atteinte au caractère où à l’intérêt des lieux environnants en l’absence de caractère particulier du site dans lequel elle s’insère. L’arrêté n’est donc pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner la recevabilité de l’intervention, que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. I, qui n’est pas la partie perdante la somme demandée par Mme D et, en tout état de cause, par M. et Mme K, M. H, Mme E et Mme M dès lors que ces derniers sont intervenants en défense, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. I et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu également, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bouzel et non compris dans les dépens.
17. M. et Mme K, M. H, Mme E et Mme M, intervenants en défense n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’ils soient condamnés à payer à la commune de Bouzel la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à M. I la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D versera à la commune de Bouzel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la commune de Bouzel, à M. G I et à M. C K, Mme L K, M. A H, Mme J E et Mme F M.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC L’assesseur le plus ancien,
G. PERRAUD
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220038
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