Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2215014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 11 février 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation en vue de sa naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration a commis un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a procédé à l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 avant de déclarer sa demande irrecevable, et qu’il n’a pas non plus bénéficié de l’entretien mentionné à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que la preuve d’un niveau B1 de langue française n’est pas une condition de recevabilité d’une demande de naturalisation ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de son niveau de français ;
son engagement pendant la période sanitaire n’a pas été pris en compte, ce qui est contraire à la circulaire du 14 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 août 1984, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Pas-de-Calais, qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 11 février 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision implicite. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. B… s’est substituée à la décision préfectorale du 11 février 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de M. B… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. B… a été déclarée irrecevable au motif que l’intéressé n’avait pas justifié d’un niveau de français B1 écrit et oral. La décision qui lui a ainsi été opposée ne reposant sur aucun élément relatif à la conduite et au loyalisme du requérant, le moyen tiré de l’absence de l’enquête prévue à l’article 36 du décret doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il n’a pas été convoqué à l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, le préfet n’était toutefois pas tenu de le convoquer à cet entretien, en application de l’article 43 du même décret, puisqu’il avait déclaré sa demande irrecevable en l’absence de production par le requérant des documents requis par l’article 37 de ce même décret pour justifier de son niveau de français.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ».
Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. (…) ». Aux termes de l’article 37-1 de ce même décret, dans sa version en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que le ministre n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu’il n’avait pas justifié d’un niveau B1 oral et écrit de français dans les conditions prévues par ces articles.
En deuxième lieu, M. B… ne conteste pas avoir seulement produit, à l’appui de sa demande, un test d’évaluation de français délivré le 4 novembre 2016, délivré depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, et n’attestant que d’un niveau B1 oral. Dans ces conditions, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en déclarant irrecevable la demande de M. B….
En dernier lieu, la circonstance que le requérant se serait activement engagé pendant la crise sanitaire, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. En outre, M. B… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020, dépourvue de caractère réglementaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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