Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mai 2025, n° 2501023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501023 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’alsace lui a refusé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ».
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ». Cette exigence doit s’entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l’appui de conclusions intelligibles.
3. Par une lettre recommandée du 10 février 2025, une demande de régularisation a été adressée à M. B, lui demandant de produire un formulaire type destiné à faciliter l’introduction de sa demande. Le requérant a été informé qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l’expiration du délai imparti. Par suite, cette dernière, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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