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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2604123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Prestidge, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 du préfet des Yvelines en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent compte tenu de son récent changement d’adresse, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission à cette aide, à lui verser directement ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision s’oppose au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision porte atteinte à la poursuite de ses études dès lors qu’elle a besoin d’un document de séjour pour réaliser un stage obligatoire de 4 à 6 mois ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle est inscrite en master à l’université après avoir obtenu un certificat de langue française ; elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnait les articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle continue de remplir les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas effectuer actuellement son stage obligatoire et ne démontre pas qu’elle ne pourrait réaliser ce stage dans son pays d’origine ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604128 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 avril 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Prestidge, représentant Mme A… C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute, au titre de l’urgence, qu’elle n’a pas pu débuter son stage obligatoire dès lors que sa dernière autorisation provisoire de séjour a expiré le 9 février 2026 ; en cas de suspension de la décision, elle aurait toutefois le temps de réaliser ce stage ; qui indique également, que le préfet avait nécessairement connaissance de son inscription en master compte tenu de ce que la dernière demande de pièces complémentaires est intervenue en juillet 2025 ; son projet d’étude était connu par le préfet lors de la délivrance du premier titre de séjour « étudiant » ; qui insiste sur la nécessité d’assortir la mesure d’injonction d’une astreinte pour assurer son exécution par le préfet des Hauts-de-Seine, désormais territorialement compétent ;
et les observations de Mme A… C… ;
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 15 avril 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, pour permettre à Mme A… C… de produire son relevé de notes du premier semestre de master.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrées pour Mme A… C… le 14 avril 2026 à 14h09 et communiqués au préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A… C…, ressortissante brésilienne née en 1995 est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour en tant que jeune au pair. Elle s’est ensuite vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 19 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et a obligé Mme A… C… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme A… C…. La condition d’urgence est ainsi présumée. La seule circonstance, invoquée par le préfet des Yvelines, tirée de ce que la requérante ne justifie pas effectuer actuellement son stage obligatoire de master et ne démontre pas qu’elle ne pourrait réaliser ce stage dans son pays d’origine, n’est pas de nature à renverser cette présomption, alors au demeurant qu’il est constant que la requérante n’a pu trouver de stage, faute d’être titulaire d’un document provisoire de séjour depuis le 9 février 2026. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en estimant, à la date de sa décision, que Mme A… C… ne justifiait que d’une inscription à des cours de français mais n’apportait pas « la preuve d’un engagement dans un cursus universitaire », le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur de fait, laquelle est susceptible d’avoir été déterminante dans l’appréciation portée sur le droit au séjour de l’intéressée, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme A… C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, désormais territorialement compétent au regard du domicile actuel de Mme A… C…, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans un délai de quinze jours, un document provisoire de séjour lui conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour mention « étudiant », lequel devra être valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Prestidge, avocat de Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Prestidge de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où Mme A… C… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 février 2026 est suspendue, en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, désormais territorialement compétent au regard du domicile actuel de Mme A… C…, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour lui conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour mention « étudiant ».
Article 4 : L’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour prononcée à l’article 3 est assortie d’une astreinte financière d’un montant de 50 euros par jour de retard à partir d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Prestidge, avocat de Mme A… C…, la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A… C… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Yvelines, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Prestidge.
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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