Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2401577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant en la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que l’avis est collégial et issu d’une délibération et que les signatures apposées par les médecins sur l’avis des médecins du collège de l’OFII sont lisibles et présentent des garanties de signatures authentiques ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 2 juillet 2024.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Garros
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen déclare être entré sur le territoire français le 29 mars 2021. Le 2 avril 2021, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 février 2023. Il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, sa demande a été rejetée comme irrecevable et le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire, réexaminant la demande de M. A a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 août 2023, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par un médecin psychiatre le 24 janvier 2024, mais prenant en compte l’état de santé antérieur du requérant, que M. A est atteint d’un syndrome de stress post-traumatique aggravé d’une schizophrénie résistante, impliquant des hallucinations acoustico-verbales, pour lesquels il fait l’objet d’un traitement à base d’Amisulpride. M. A soutient que contrairement aux conclusions de l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et verse à l’appui de ce moyen de nombreux articles relatifs à l’état de la prise en charge des pathologies mentales en Afrique et plus particulièrement en Guinée. Deux de ces articles rédigés en 2018 et 2019 au sein de la revue « Santé Afrique », indiquent qu’en Guinée, seulement neuf centres de santé communautaire ont intégré la santé mentale dans leur offre de soins, et qu’il n’existe qu’un service de psychiatrie avec cinq psychiatres dans le pays et 38 lits d’hospitalisation pour douze millions d’habitants. Le requérant verse également aux débats un rapport de l’organisation non gouvernementale « International Medical Corps » mentionnant le faible nombre de psychotropes disponibles en Guinée, ainsi que leur coût important qui conduit les patients à recourir à des médecines et médicaments non allopathique. Il ressort en outre des pièces du dossier que la molécule d’Amisulpride n’est pas présente au sein de la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la république de Guinée. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette liste qu’un psychotrope substituable à cette molécule serait disponible en Guinée, alors que M. A a déjà dû stopper deux traitements antérieurs à base de deux autres molécules psychotropes qu’il ne tolérait pas et qu’il ne peut faire l’objet d’un traitement à base de clozapine en raison d’une neutropénie liée à son origine ethnique. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’a produit aucune pièce susceptible de contredire l’ensemble des éléments précédemment exposés, c’est à tort qu’il a considéré que M. A pourrait bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 15 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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