Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2516260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2516260, Mme A… C… épouse E…, représentée par Me Papineau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, faisant présumer cette condition, compte tenu par ailleurs de son incidence sur sa situation personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité des conditions dans lesquelles l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu, en particulier au regard des conditions d’intervention du médecin-rapporteur et des modalités de délibération du collège ;
* elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle procède d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la prise en charge médicale et pluridisciplinaire dont bénéficie actuellement sa fille en France et qui a justifié la délivrance des précédentes autorisations provisoires de séjour n’existe pas en Russie et son défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de présence en France, où ses enfants sont scolarisés, et de son intégration, notamment professionnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation et celle de ses enfants mineures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2516261, M. B… D…, représenté par Me Papineau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, faisant présumer cette condition, compte tenu par ailleurs de son incidence sur sa situation personnelle et familiale et des délais d’audiencement du recours au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité des conditions dans lesquelles l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu, en particulier au regard des conditions d’intervention du médecin-rapporteur et des modalités de délibération du collège ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreurs de faits ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la prise en charge médicale et pluridisciplinaire dont bénéficie actuellement sa fille en France et qui a justifié la délivrance des précédentes autorisations provisoires de séjour n’existe pas en Russie et son défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de présence en France, où ses enfants sont scolarisés, et de son intégration, notamment professionnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation et celle de ses enfants mineures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme C… épouse E… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 26 septembre 2025.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 25 juillet 2025 sous les numéros 2512953 et 2512955 par lesquelles Mme C… épouse E… et M. D… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Papineau, avocate de Mme C… épouse E… et de M. D…, en leur présence ;
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse E…, ressortissante russe née le 8 mars 1999, et M. D…, ressortissant russe né le 30 novembre 1996, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 22 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler leur titre de séjour.
2. Les requêtes n° 2516260 et 2516261 concernent la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme E… et par M. D… dans leur requête et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les requêtes de Mme E… et de M. D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2516260 et n° 2516261 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse E…, à M. F…, au ministre de l’intérieur et à Me Papineau.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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